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6B_928/2024 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal on Coercion and Defamation Due to Untimely Filing and Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_928/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Tribunal Dismisses Appeal on Coercion and Defamation Due to Untimely Filing and Insufficient Motivation The Federal Tribunal declared the appeal against a cantonal court decision concerning coercion, defamation, and insult formally inadmissible because it was filed past the 30-day deadline; the decision was notified to the appellant's counsel on October 14, 2024, making the deadline November 13, 2024, but the appeal was submitted to the post office the following day. Additionally, the appeal failed to meet the substantive requirements of Swiss Federal Statute, lacking formal conclusions and specific, topical legal arguments, offering only a brief and inadmissible factual discussion, leading to the rejection of the recourse under the summary procedure due to tardiness and insufficient motivation.

Legislator-Regeste

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 87 al. 3 CPP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Coercion and Defamation Due to Untimely Filing and Insufficient Motivation: Additionally, the appeal failed to meet the substantive requirements of Swiss Federal Statute, lacking formal conclusions and specific, topical legal arguments, offering only a brief and inadmissible factual discussion, leading to the rejection of the recourse under the summary procedure due to tardiness and insufficient motivation.

Schlagwörter

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üble Nachrede verspätete Einreichung Beleidigung materielle Begründung verspätete Kündigung Dauer der Landesverweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision concerning the simplified procedure.

Art. 65 al. 2 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_928/2024

Arrêt du 5 décembre 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

*contre*

Ministère public du canton du Valais, Procureure générale,

rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; recours tardif (contrainte; diffamation; injures),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

du Valais, Cour pénale II, du 9 octobre 2024 (P1 24 39).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte daté du 13 octobre 2024, mais remis à La Poste le 14 novembre 2024, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision citée sous rubrique.

2. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (

art. 100 al. 1 LTF

). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (

art. 44 al. 1 LTF

). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (

art. 87 al. 3 CPP

).

3. Selon les informations fournies par La Poste, l'envoi recommandé contenant la décision entreprise a été notifié le 14 octobre 2024 au conseil en procédure cantonale du recourant, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le lendemain pour échoir le 13 novembre 2024. Remis à La Poste le jour suivant, le recours est tardif.

4. De surcroît, selon l'

art. 42 al. 1 LTF

, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les premières doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (

ATF 133 III 489

consid. 3.1). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (

art. 42 al. 2 LTF

). Il incombe au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (

ATF 146 IV 297

consid. 1.2;

143 II 283

consid. 1.2.2;

140 III 86

consid. 2); la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (cf.

ATF 123 V 335

; arrêt 6B_879/2023 du 4 octobre 2023 consid. 5). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (

art. 105 al. 1 LTF

), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'

art. 9 Cst.

(sur cette notion, v.:

ATF 148 IV 356

consid. 2.1;

147 IV 73

consid. 4.1.2). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur de tels moyens, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (

art. 106 al. 2 LTF

). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf.

ATF 150 I 50

consid. 3.3.1;

ATF 149 IV 231

consid. 2.4;

148 IV 356

consid. 2.1, 409 consid. 2.2;

147 IV 73

consid. 4.1.2).

5. En l'espèce, on recherche en vain dans la très brève écriture de recours toute conclusion formelle ainsi que toute critique précise des questions de droit tranchées par la décision de dernière instance cantonale. Le recourant y discute en revanche librement des faits dans une démarche manifestement appellatoire irrecevable dans un recours en matière pénale.

6. Le recours est tardif et sa motivation manifestement insuffisante, ce qui doit être constaté dans la procédure prévue par l'

art. 108 al. 1 let. a et b LTF

. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al.1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, et à B.________.

Lausanne, le 5 décembre 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Vallat