Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_928/2016 KI-generiert

Landowners' Standing to Appeal Acquisition of Property Dispute Acquittal

Geschäftsnummer 6B_928/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute between two individuals related to a property sale and subsequent legal actions over perceived financial demands. Initially, the parties entered into a negotiation about selling land, leading to a contractual agreement in 2008. However, after one party sold the property in 2010, substantial fees were charged in 2011 for the development of the land, which the other parties contested by filing a criminal complaint alleging attempted coercion. A lower court found the accused guilty, but this verdict was overturned on appeal, resulting in the complainants seeking further judicial review from a higher court. Their appeals focused on the admissibility of claims for damages arising from the alleged coercion. Ultimately, the appellate court ruled the claims insufficient for further legal recourse.

Legislator-Regeste

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Art. 118 al. 1 CPP, Art. 115 al. 1 CPP, Art. 123 al. 2 CPP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 433 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF; Landowners' Standing to Appeal Acquisition of Property Dispute Acquittal: Initially, the parties entered into a negotiation about selling land, leading to a contractual agreement in 2008. However, after one party sold the property in 2010, substantial fees were charged in 2011 for the development of the land, which the other parties contested by filing a criminal complaint alleging attempted coercion. A lower court found the accused guilty, but this verdict was overturned on appeal, resulting in the complainants seeking further judicial review from a higher court. Their appeals focused on the admissibility of claims for damages arising from the alleged coercion. Ultimately, the appellate court ruled the claims insufficient for further legal recourse.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Zivilrechtsstreitigkeit Anwaltskosten Schadenersatzzahlung Drittansprache Bodenrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure provided for by this article.

Art. 66 al. 5 LTF

The appellants were ordered to bear the judicial costs jointly and severally.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellants were ordered to bear the judicial costs.

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«…ch. 5 LTF en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (arrêts 6B_1266/2016 du 4 août 2017 consid. 1.3; 6B_928/2016 du 28 mars 2017 consid. 1.2). Ainsi, le recourant n'a formulé aucune prétention civile découlant directement de l'infra…»
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_928/2016

Arrêt du 28 mars 2017

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari,

en qualité de juge unique.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

1. A.X.________,

2. B.X.________,

tous les deux représentés par Me Dominique Morard,

recourants,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,

2. C.________,

représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat,

intimés.

Objet

Tentative de contrainte; indemnité, irrecevabilité,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 juin 2016.

Faits :

A. C.________ est entré en négociation avec les époux A.X.________ et B.X.________ en vue de la vente de terrains, sis à D.________, propriété de A.X.________. Une convention a été conclue à cette fin le 2 septembre 2008, suivie de divers échanges. En juin 2010, A.X.________ a vendu à des tiers sa propriété. Par courrier du 21 mars 2011, C.________ a facturé à A.X.________ et à son mari un montant de 226'058 fr. au titre d'honoraires pour la mise en valeur des terrains. Le 24 mars 2011, il leur a en outre fait notifier à chacun un commandement de payer du même montant. Ces derniers y ont fait opposition totale, puis ont déposé une plainte pénale, le 10 mai 2011, pour tentative de contrainte.

B. Par jugement du 30 juin 2015, le juge de police de l'arrondissement de la Gruyère a reconnu C.________ coupable de tentative de contrainte envers A.X.________ et B.X.________. Leurs conclusions civiles ont été partiellement admises pour leur frais de paraissance, de soutenance de plainte et autres vacations ainsi que pour leurs frais d'avocat. Le juge a rejeté en revanche leurs prétentions en tort moral. Le prévenu a fait appel de cette condamnation.

C. Par arrêt du 13 juin 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis l'appel formé par C.________ contre le jugement du 30 juin 2015 et l'a acquitté du chef de tentative de contrainte au préjudice des époux X.________.

D. A.X.________ et B.X.________ forment un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Ils concluent à la réforme de l'arrêt cantonal, principalement à ce que la tentative de contrainte envers A.X.________ et B.X.________ soit admise, subsidiairement à son annulation partielle et à son renvoi à l'instance cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).

1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil ( art. 118 al. 1 CPP ) et par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction ( art. 115 al. 1 CPP ). Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En cas d'acquittement du prévenu, cela suppose que la partie plaignante fasse valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 247 s.), étant rappelé que les prétentions civiles peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal du premier degré ( art. 123 al. 2 CPP ; arrêt 6B_1238/2014 du 4 novembre 2015). Selon l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).

1.2. En l'espèce, les recourants réclament, à titre de prétentions civiles, les montants alloués par le premier juge pour le remboursement de leurs frais de comparution (800 fr.) et d'honoraires d'avocat (8'437 fr.15), ainsi que le versement d'une indemnité de 1'200 fr. au sens de l' art. 433 CPP . Comme la jurisprudence l'a rappelé à maintes reprises, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF en tant qu'ils ne découlent pas directement de l'infraction (arrêts 6B_1166/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.1; 6B_768/2013 du 12 novembre 2013 consid. 1.3). Admettre un droit de recours à raison d'une prétention relative aux frais judiciaires ou aux frais d'avocat permettrait de contourner systématiquement l' art. 81 al. 1 let. a et b LTF , indépendamment des prétentions de fond que la partie plaignante entend élever (arrêts 6B_245/2016 du 20 décembre 2016 consid. 1.1; 6B_1118/2013 du 3 avril 2014 consid. 3 et 1B_712/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.3). Par conséquent, faute de faire valoir des prétentions civiles au sens de l' art. 81 al. 1 let. a et b LTF , les recourants n'ont pas qualité pour recourir.

C'est ainsi également en vain que les recourants invoquent une action civile introduite par l'intimé qui leur réclame des honoraires, prétendument dus, en lien avec la présente procédure pour faire valoir que l'admission de leurs conclusions civiles aurait une incidence directe sur la procédure intentée à leur encontre sous l'angle civil.

Pour le surplus, les recourants n'invoquent aucun dommage civil qui découlerait directement de l'infraction (cf. art. 115 al. 1 CPP ), étant précisé qu'ils ne prétendent plus à une indemnisation pour tort moral, dont ils ont été déboutés de manière définitive par le jugement du 30 juin 2015, qui est entré en force sur ce point.

En définitive, les prétentions articulées ne répondent donc pas aux exigences de la jurisprudence rappelée ci-dessus et ne fondent en conséquence pas la qualité pour recourir sur la base de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief recevable quant à leur droit de porter plainte (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Tel n'est pas le cas en l'occurrence.

2. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3. Les recourants supportent les frais ( art. 66 al. 1 LTF ) conjointement et solidairement ( art. 66 al. 5 LTF ).

Par ces motifs, la Juge unique prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 28 mars 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge unique : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : M. Dyens