Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_92/2024 KI-generiert

Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Costs Advance

Geschäftsnummer 6B_92/2024
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Chamber of Appeal and Revision of the Geneva Court of Justice had confirmed a previous judgment partially against an individual who was found guilty of attempted serious bodily injury, illegal residency, and drug consumption, sentencing her to eleven months of imprisonment with a three-year suspension and a fine. She appealed to the Swiss Federal Tribunal, but her appeal was ultimately declared inadmissible due to her failure to pay the required advance on costs despite being granted extensions to do so.

Legislator-Regeste

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Art. 115 al. 1 let. b LEI, Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Dismissed for Failure to Pay Court Costs Advance: She appealed to the Swiss Federal Tribunal, but her appeal was ultimately declared inadmissible due to her failure to pay the required advance on costs despite being granted extensions to do so.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Zahlung der Geldbuße Zahlungsauftrag bedingter Strafvollzug gesetzliche Verfahrensfrist nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure due to non-payment of court fees.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the disposition regarding the decision not to charge judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_92/2024

Arrêt du 29 avril 2024

Ire Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Giovanni Curcio, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; défaut de paiement de l'avance de frais

(séjour illégal [ art. 115 al. 1 let. b LEI ]; arbitraire),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 13 décembre 2023 (AARP/446/2023 P/22364/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 13 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a notamment rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 31 mai 2023 par le Tribunal de police, a néanmoins annulé ledit jugement et a, en ce qui la concerne, déclaré la prénommée coupable de tentative de lésions corporelles graves, de séjour illégal et de consommation de stupéfiants. Elle l'a condamnée à une peine privative de liberté de onze mois, sous déduction de 17 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 100 fr. (la peine privative de liberté de substitution étant fixée à un jour), a renoncé à ordonner l'expulsion de Suisse de A.________ et rejeté les conclusions en indemnisation de la précitée. Elle a enfin statué sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

2. Par acte du 1

er février 2024, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 décembre 2023.

3. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

En l'espèce, la recourante a été invitée, par ordonnance du 5 février 2024, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 20 février 2024. Par courrier du 17 février 2024, l'intéressée a demandé une prolongation du délai imparti pour verser ladite avance. Cette demande a été accordée par ordonnance du 19 février 2024 et le délai prolongé au 8 mars 2024 pour s'acquitter du montant de l'avance de frais.

En l'absence de versement dans le délai ainsi imparti, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant le 15 avril 2024, a été fixé à la recourante par ordonnance du 20 mars 2024. Dans cette ordonnance adressée par acte judiciaire avec avis de réception, il a été précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).

Nonobstant la notification de l'ordonnance du 20 mars 2024, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

4. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 29 avril 2024

Au nom de la Ire Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet