Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_92/2012 KI-generiert

Appeal Regarding Suspension and Denial of Non-Escorted Therapeutic Leave

Geschäftsnummer 6B_92/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual seeking an expansion of their conditional release regarding unsupervised outings as part of an institutional therapeutic measure. Following multiple incidents of drug use during previously granted unsupervised outings, the penal execution office suspended the individual's requests for such allowances. Subsequent appeals by the individual against these decisions were rejected by both the judge and the cantonal court, leading to an appeal to the Federal Tribunal. The federal court determined that the appeal regarding the institution measure was inadmissible and noted that the individual's requests for unsupervised outings were eventually satisfied, rendering the appeal on that point moot. The court also recognized that there were no other grievances present in the individual's submissions.

Legislator-Regeste

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Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Suspension and Denial of Non-Escorted Therapeutic Leave: Following multiple incidents of drug use during previously granted unsupervised outings, the penal execution office suspended the individual's requests for such allowances. Subsequent appeals by the individual against these decisions were rejected by both the judge and the cantonal court, leading to an appeal to the Federal Tribunal. The federal court determined that the appeal regarding the institution measure was inadmissible and noted that the individual's requests for unsupervised outings were eventually satisfied, rendering the appeal on that point moot. The court also recognized that there were no other grievances present in the individual's submissions.

Schlagwörter

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stationäre therapeutische Massnahme bedingte Entlassung Vollzug von Freiheitsstrafen unerlaubtes Wegbleiben Säumnis nach Verfahrenssistierung Einstellung der Leistungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive to rule that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_92/2012

Arrêt du 30 mars 2012

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Denys.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Demande d'élargissement de cadre (sorties sans accompagnement, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 24 février 2012.

Considérant en fait et en droit:

1. Par arrêt du 12 mars 2012 (6B_768/2011), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X.________ contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 14 novembre 2011, qui confirmait le refus du juge d'application des peines d'accorder à X.________ le bénéfice de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 14 août 2003 à son encontre.

Par jugement du 29 mars 2011, il a été accordé à l'intéressé une sortie mensuelle non accompagnée d'une durée de 48 heures pour se rendre chez sa s?ur en Valais. Lors de sa première sortie, le 16 mai 2011, l'intéressé a consommé des stupéfiants. Il a récidivé le 17 août en prenant de la cocaïne. Par décision du 26 septembre 2011, l'Office d'exécution des peines (OEP) a rejeté une requête de X.________ de se rendre seul au Groupe Romand d'Accueil et d'Action psychiatrique (GRAAP) et a confirmé sa décision de suspension de sorties sans accompagnement à la suite des épisodes sus-mentionnés. Par décision du 10 octobre 2011, l'OEP a suspendu pour 30 jours l'examen d'une requête de l'intéressé réactivant la même démarche, compte tenu de la période d'instabilité qu'il traversait et de la nécessité d'attendre que le traitement neuroleptique nouvellement prescrit ait déployé les effets escomptés. Par nouvelle décision du 14 décembre 2011, l'OEP a ordonné la restitution du régime de sorties sans accompagnement suspendu avec effet au 3 janvier 2012.

Par jugement du 13 février 2012, le Juge d'application des peines a rejeté les recours formés par l'intéressé contre les décisions des 26 septembre, 10 octobre et 14 décembre 2011. Il a relevé que l'intéressé faisait un amalgame avec la question de la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle qui n'était pas l'objet de la procédure dont il était saisi. S'agissant des sorties sans accompagnement, les décisions des 26 septembre et 10 octobre étaient fondées. La première, au motif qu'en consommant des stupéfiants, l'intéressé avait commis une violation grave du cadre qui lui avait été imposé par l'Office d'exécution des peines et la seconde en ce sens que la suspension de 30 jours de l'examen de la nouvelle requête ne présentait rien d'excessif. Quant à la décision querellée du 14 décembre 2011 qui restituait les sorties sans accompagnement, elle allait en tous points dans le sens des revendications de X.________. Par arrêt du 24 février 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de X.________ contre ce jugement en faisant siens les considérants du premier juge tout en relevant que le recours formé contre la décision du 14 décembre 2011 était sans objet dès lors qu'il avait été donné suite aux requêtes de l'intéressé.

X.________ dépose un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt par lettre du 5 mars 2012 et sollicite l'assistance judiciaire.

En tant que le recourant se plaint de la mesure institutionnelle et du refus de son élargissement, son recours n'est pas recevable, le jugement entrepris ayant pour seul objet la question des sorties sans accompagnement. La cour de céans a du reste statué sur le refus de la libération conditionnelle par arrêt du 12 mars 2012 (6B_768/2011). Pour ce qui concerne les sorties sans accompagnement, il a été satisfait à ses revendications de sorte que, comme le constate l'autorité cantonale, le recours est sans objet sur ce point. Pour le surplus, on ne discerne pas d'autres griefs dans l'écrit de l'intéressé devant la cour de céans.

2. Le recours est irrecevable. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ), de sorte que la demande d'assistance judiciaire se révèle sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La requête d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 30 mars 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

Le Greffier: Vallat