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6B_915/2016 KI-generiert

Complainant's Appeal Against Non-Prosecution of Fraud Inadmissible Due to Lack of Standing on Civil Claims

Geschäftsnummer 6B_915/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a petitioner filed a criminal appeal to the Federal Tribunal against a decision from the Cantonal Court, which had dismissed a previous request to pursue an allegation of fraud against a company. The Cantonal Public Prosecutor's office had opted not to take action on the fraud complaint made by the petitioner. The Federal Tribunal examined the petitioner's standing to pursue the appeal, determining that he failed to adequately express any civil claims relevant to the case or demonstrate a legitimate interest in the proceedings, ultimately leading to the rejection of the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant's Appeal Against Non-Prosecution of Fraud Inadmissible Due to Lack of Standing on Civil Claims: The Cantonal Public Prosecutor's office had opted not to take action on the fraud complaint made by the petitioner. The Federal Tribunal examined the petitioner's standing to pursue the appeal, determining that he failed to adequately express any civil claims relevant to the case or demonstrate a legitimate interest in the proceedings, ultimately leading to the rejection of the appeal.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Strafverfolgung wegen Betrugs Genugtuung Verpflichtung zur Geldzahlung nicht-administrative Streitigkeit fehlende Aktivlegitimation des Aktionärs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided for under this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_915/2016

Arrêt du 6 septembre 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________ SA,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (escroquerie),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Chambre des recours pénale, du 13 juin 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 23 août 2016, X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre un arrêt du 13 juin 2016 par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par l'intéressé contre une décision par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur une plainte pour escroquerie dirigée par X.________ contre A.________ SA (A.________).

2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO . En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe, partant, à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, le recourant n'articule aucune conclusion civile, ni ne chiffre d'aucune manière un éventuel dommage qui, selon ses explications ne consisterait, en tous les cas, pas dans des primes sciemment perçues à tort par A.________, mais plutôt dans des prestations d'assistance juridique refusées par cette société.

Au vu de ce qui précède, le recourant, qui n'invoque par ailleurs la violation d'aucun droit formel indépendamment des questions de fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5), ne démontre pas à satisfaction de droit être légitimé à recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.

3. Le recours peut être traité dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 6 septembre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat