Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_911/2019 KI-generiert

Succession Dispute Complaints Against Judicial Officials Upheld

Geschäftsnummer 6B_911/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A man, referred to as A.________, filed multiple criminal complaints related to the succession of his deceased mother. Initially, he had sought his share of the inheritance through a civil action in 2010. Subsequently, he lodged several complaints in 2018 against parties including a judicial expert, an official administrator, and a magistrate, accusing them of offenses such as forgery and passive corruption. The Vaud cantonal prosecutor's office refused to proceed with these complaints, considering them part of a continuous dispute, leading A.________ to appeal this decision. His appeal was rejected by the Vaud cantonal court, which he then challenged at the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's ruling and push for criminal investigations to be launched.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Succession Dispute Complaints Against Judicial Officials Upheld: Initially, he had sought his share of the inheritance through a civil action in 2010. Subsequently, he lodged several complaints in 2018 against parties including a judicial expert, an official administrator, and a magistrate, accusing them of offenses such as forgery and passive corruption. The Vaud cantonal prosecutor's office refused to proceed with these complaints, considering them part of a continuous dispute, leading A.________ to appeal this decision. His appeal was rejected by the Vaud cantonal court, which he then challenged at the Federal Tribunal, seeking to annul the lower court's ruling and push for criminal investigations to be launched.

Schlagwörter

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Strafanzeige Zivilrechtsstreitigkeit Prozessrecht Parteistellung der Staatsanwaltschaft Beschwerdelegitimation Erbrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The appellant (who lost) was ordered to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_911/2019

Arrêt du 10 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 29 mai 2019 (n° 446 PE19.000020-MAO).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. A.________ et V.________ sont frères. Leur mère, B.________, est décédée le xxx 2009. Par décision du 29 mars 2010, la Juge de paix W.________ a désigné X.________ en qualité d'administrateur officiel de la succession.

Le 15 décembre 2010, A.________ a ouvert action devant la Cour civile vaudoise afin de réclamer la part de la succession de sa mère à laquelle il estimait avoir droit. Dans cette procédure, Y.________ est intervenu en qualité d'expert judiciaire et Z.________ comme Juge instructrice.

Dans ce cadre, A.________ a, le 14 septembre 2018, déposé plainte pénale contre Y.________, pour faux dans les titres et corruption passive, ainsi que contre V.________, pour corruption active d'un expert.

Le 10 octobre 2018, A.________ a encore déposé plainte pénale contre X.________, pour abus de confiance, corruption passive et faux témoignage, ainsi que contre W.________ et contre inconnu, pour complicité de ces infractions.

Le 15 octobre 2018, le Procureur général du canton de Vaud a imparti à A.________ un délai au 9 novembre suivant pour lui faire savoir s'il souhaitait recevoir une ordonnance de non-entrée en matière en précisant que, sans nouvelles de sa part, sa correspondance serait classée sans suite.

Le 22 octobre 2018, A.________ a enfin déposé plainte pénale contre Z.________, pour faux dans les titres, corruption passive et complicité d'escroquerie, ainsi que contre Y.________, pour corruption et escroquerie.

1.2. Par ordonnance du 26 novembre 2018, le Ministère public central vaudois, division affaires spéciales, a refusé d'entrer en matière sur la plainte du 22 octobre 2018, dès lors que celle-ci s'inscrivait dans le même litige que celles des 14 septembre et 10 octobre 2018, auxquelles il avait déjà été répondu.

1.3. Par arrêt du 29 mai 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci.

1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 29 mai 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, voire au ministère public pour ouverture d'une instruction.

2.

2.1. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recourant développe une argumentation purement appellatoire et, partant, irrecevable, par laquelle il se borne à présenter sa propre version des événements, sans démontrer en quoi l'état de fait de la cour cantonale serait arbitraire. Pour le reste, on cherche en vain, dans son mémoire de recours, un grief topique propre à démontrer que l'autorité précédente aurait pu violer le droit.

2.2. Au demeurant, le recourant reste muet sur la question de ses éventuelles conclusions civiles. Il ne discute pas davantage la possibilité qu'il aurait de formuler de telles prétentions et non uniquement des prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat (cf. notamment la loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RS/VD 170.11]), alors même que plusieurs des personnes visées par ses plaintes sont des magistrats. A défaut d'explications sur ce point, le recourant ne dispose de toute manière pas de la qualité pour recourir sur le fond de la cause au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 10 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Graa