Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_91/2011 KI-generiert

Money Laundering Conviction Upheld Despite Lack of Direct Proof of Predicate Offense

Geschäftsnummer 6B_91/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of money laundering and sentenced to ten months of imprisonment, suspended for three years, along with the confiscation of significant amounts of currency. The conviction was based on the individual's possession of cash, which was found hidden in a vehicle during a customs inspection, and the cash was suspected to be linked to drug trafficking due to the presence of narcotic residue on the bills. The individual appealed the decision, arguing that the evidence of any preceding crime was insufficient, and violations of legal principles such as the presumption of innocence were illustrated. However, the appellate courts upheld the original conviction, citing a compelling set of circumstantial evidence supporting the link between the funds and drug offenses.

Legislator-Regeste

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Art. 305bis CP, Art. 32 Cst, Art. 9 Cst, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 19 ch. 2 LStup; Money Laundering Conviction Upheld Despite Lack of Direct Proof of Predicate Offense: The conviction was based on the individual's possession of cash, which was found hidden in a vehicle during a customs inspection, and the cash was suspected to be linked to drug trafficking due to the presence of narcotic residue on the bills. The individual appealed the decision, arguing that the evidence of any preceding crime was insufficient, and violations of legal principles such as the presumption of innocence were illustrated. However, the appellate courts upheld the original conviction, citing a compelling set of circumstantial evidence supporting the link between the funds and drug offenses.

Schlagwörter

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Geldwäscherei strafbare Handlung qualifizierte Geldwäscherei Betäubungsmittelhandel Gewinnanspruch Beschlagnahme von Beweismitteln

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 105 al. 1 LTF

Cited in the reasoning regarding the binding nature of established facts in the appeal.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the admissibility and required motivation of the appeal concerning the violation of Art. 305bis CP.

Art. 109 al. 3 LTF

Cited in the reasoning to refer to the challenged decision regarding the other constitutive elements of the offense.

Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the operative part for the rejection of the request for legal aid.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the determination of court costs based on the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the operative part for imposing court costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_91/2011

Arrêt du 26 avril 2011

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges Favre, Président,

Mathys et Jacquemoud-Rossari.

Greffier: M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Cyril Aellen, avocat,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Blanchiment d'argent; violation du principe in dubio pro reo,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 23 décembre 2010.

Faits:

A. Par jugement du 15 avril 2010, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu X.________ coupable de blanchiment d'argent ( art. 305bis CP ) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, assortie du sursis pendant 3 ans. Il a ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 49'400 EUR et 23'900 CHF.

B. Par arrêt du 23 décembre 2010, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement entrepris. La condamnation repose, en bref, sur les éléments suivants.

Le 28 novembre 2008, la douane française a procédé au contrôle de l'intéressé, qui se trouvait en compagnie de son frère, Y.________, au volant d'un véhicule Audi portant les plaques de contrôle GE xxx'xxx. La fouille de celui-ci a permis la découverte de 49'400 EUR et 23'900 CHF en petites coupures réparties dans six enveloppes dissimulées dans le filtre d'un aspirateur placé sous la banquette arrière du véhicule. L'analyse des espèces saisies a révélé une forte présence de cocaïne, d'héroïne et de cannabis. L'intéressé a expliqué que cet argent était destiné à des investissements immobiliers au Kosovo. Ne disposant que de grosses coupures, il les avait échangées dans un billard aux Acacias (GE) qu'il savait être fréquenté par de nombreux trafiquants d'héroïne désireux de procéder à ce type d'échange. Il avait ainsi réalisé un bénéfice de 2'300 à 2'500 EUR dans cette opération, étant conscient que les coupures qui lui avaient été remises provenaient d'un trafic de stupéfiants.

C. Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il demande principalement la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il soit libéré du chef d'accusation de blanchiment. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été requis de déterminations.

Considérant en droit:

1. Le recourant invoque la violation de l' art. 305bis CP ainsi que celle du principe in dubio pro reo ( art. 32 Cst. et 6 par. 2 CEDH) et l'interdiction de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ).

1.1 Dans le recours en matière pénale, les faits constatés par l'autorité précédente lient le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ). Il n'en va différemment que si le fait a été établi en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. (cf. ATF 136 II 447 consid. 2.1, p. 450). Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur la violation d'un droit constitutionnel que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise ( art. 106 al. 2 LTF ). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351; également ATF 136 II 489 consid. 2.8 p. 494). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des constatations insoutenables ( ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 et les arrêts cités). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397).

1.2 En près de trente points, le recourant présente "les faits" de la cause sans référence à ceux établis par l'autorité précédente (Recours, p. 5 ss). Dans la mesure où certains des faits énoncés ne ressortent pas de l'arrêt entrepris ou s'écartent de ceux constatés, ils ne seront pris en compte que si, dans la suite, le recourant établit, conformément à dites exigences, que leur omission ou appréciation était arbitraire.

2. Le recourant soutient que la preuve d'un crime préalable au blanchiment n'a pas été apportée de sorte que sa condamnation viole l' art. 305bis CP .

2.1 Selon cette norme, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

En matière de blanchiment, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est volontairement ténu (cf. ATF 120 IV 323 consid. 3d p. 328; arrêt 6B_141/2007 du 24 septembre 2007 consid. 3.3.3).

2.2 La cour cantonale a forgé sa conviction quant à la provenance criminelle des espèces en possession du recourant, suite à l'opération de change à laquelle il s'était livré, sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Cette conviction repose en particulier sur la constatation que les sommes de 49'000 EUR et 23'900 CHF étaient constituées de petites coupures, caractéristiques du commerce de drogue dans la rue, ce que l'analyse chimique des billets avait confirmé par la mise en évidence d'une forte présence de cocaïne, d'héroïne et de cannabis. En outre, les circonstances dans lesquelles le recourant s'était procuré ces espèces confirmaient leur origine délictuelle: il s'était rendu dans un bar qu'il connaissait comme servant de repère aux trafiquants de drogue pour procéder à l'échange des billets et son frère entretenait des relations étroites avec le milieu des trafiquants de drogue si bien qu'il pouvait disposer de contacts particuliers par son intermédiaire. Il avait admis dans un premier temps avoir contacté à dessein le dénommé « Z.________ » qu'il savait fréquenter le milieu de la drogue. Les motifs pour lesquels il avait voulu échanger de grosses coupures contre des petites demeuraient obscurs, alors même qu'il lui eût été loisible de procéder à l'opération dans un établissement bancaire, un bureau de change ou à la poste et ce, sans frais correspondant. Or, l'échange auquel il avait procédé avait donné lieu à une rémunération de 2'300 EUR qui ne reposait sur aucun fondement légal si ce n'est la rétribution pour le service rendu, à savoir l'opération de blanchiment. A cela s'ajoutait la répartition des espèces dans six enveloppes dissimulées dans le filtre d'un aspirateur. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y avait lieu de considérer que les espèces saisies étaient issues du trafic de stupéfiants, infraction qu'il convenait de qualifier de crime au sens de l' art. 19 ch. 2 LStup et non de délit au vu de l'importance du montant saisi, soit près de 100'000 CHF.

2.3 Sous couvert de violation de l' art. 305bis CP , le recourant s'en prend en réalité à l'établissement des faits et à leur appréciation. La question de savoir si l'infraction préalable de blanchiment est suffisamment établie relève de l'appréciation des preuves. Par l'indigence de son argumentation qui se borne à reproduire les considérants de l'arrêt attaqué pour les réfuter, sans l'ombre d'une motivation à l'appui de son grief, le recourant ne satisfait pas aux exigences accrues de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . Il ne discute en effet aucune des constatations de nature à lier le Tribunal fédéral ( art. 105 al. 1 LTF ) qui a conduit la cour cantonale à retenir que les espèces échangées par le recourant provenaient d'un trafic aggravé de stupéfiants. Dépourvu de toute motivation tendant à démontrer que cette appréciation serait arbitraire, le grief est irrecevable.

2.4 Le recourant ne discute pas les autres conditions d'application de de la norme. Sur ces points, il peut être renvoyé aux considérants de la décision attaquée ( art. 109 al. 3 LTF ) qui expose correctement les conditions d'application des autres éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction, et cite la jurisprudence en matière de blanchiment, en particulier, celle qui retient comme constitutif d'un acte d'entrave notamment l'échange d'argent liquide d'origine criminelle, singulièrement de petites coupures provenant du commerce illicite de drogue contre d'autres coupures de valeur plus élevée ( ATF 122 IV 211 consid. 2c). Au vu de ces éléments, la cour cantonale pouvait conclure, sans violation du droit fédéral, que l'infraction de l' art. 305bis CP était réalisée.

3. Le recourant soutient que sa condamnation viole le principe "in dubio pro reo" dans la mesure où l'on ignore si le crime préalable est prescrit, faute d'élément dans la procédure à ce propos.

3.1 Le grief tiré de la prescription est nouveau. La jurisprudence admet la recevabilité de moyens de droit nouveaux lorsque l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office ( ATF 131 I 31 consid. 2.1.1 p. 33; pour la prescription pénale : BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, n. 53 ad art. 99 LTF ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, n° 4084; ULRICH MEYER in : Commentaire bâlois, n. 33 ad art. 99 LTF ) et pour autant qu'elle repose sur des constatations de fait de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral 4A_28/2007 du 30 mai 2007 consid. 1.3 in fine, non publié in ATF 133 III 421 et réf. citées). Dans la mesure où le recourant n'évoque pas des faits nouveaux à l'appui de son grief, celui-ci est recevable.

3.2 La présomption d'innocence, garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU II , 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves ( ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36 et les références citées). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes ( ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est critiquée en référence avec le principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire ( ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le blanchiment d'argent présuppose un crime qui ne soit pas atteint par la prescription. L'action pénale en matière d'infraction aggravée à la LStup se prescrit par quinze ans (art. 19 ch. 1 in fine LStup et art. 97 ch. 1 let. b CP ).

La critique du recourant qui se borne à soutenir qu'il n'a jamais été démontré que l'infraction à la LStup, qui constitue le crime en amont de l'opération de blanchiment qui lui est reprochée, n'est pas prescrite ne satisfait pas aux exigences de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF . De surcroît, l'arrêt querellé contient plusieurs constatations dont il ressort que le trafic de stupéfiants ne saurait avoir été atteint par la prescription. Il en va ainsi de la présence de fortes traces de drogue sur les billets échangés, du fait que l'argent provenait, aux dires du recourant lui-même, d'un milieu connu notoirement comme étant fréquenté par des trafiquants de drogue, et du fait que l'échange avait eu lieu peu avant l'interpellation du recourant. Le recourant ne discute pas ces éléments de fait. Son grief apparaît ainsi insuffisamment motivé, partant irrecevable, pour ce motif également.

4. Le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, de sorte que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 26 avril 2011

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Vallat