Appellant v. Cantonal Court of Appeal on Police Injunction Conviction and Recusal Attempt
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual was initially acquitted by the Geneva Police Tribunal of charges related to not wearing a protective mask during the COVID-19 pandemic and refusing to comply with a police order. However, upon appeal by the Geneva Public Prosecutor's Office, the Geneva Court of Justice's Criminal Appeal and Review Chamber partially overturned this decision, convicting the individual for not complying with a police order and imposing a fine of 300 Swiss francs. Consequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the decision and also submitting a recusal request against the federal judges without substantiating any specific grounds for recusal. The appeal to the Federal Tribunal was primarily focused on disputing the validity of the COVID-19 measures implemented by the Federal Council, claiming they lacked a scientific basis; however, the argumentation was deemed insufficiently substantiated to raise a legal violation claim.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 34 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Appellant v. Cantonal Court of Appeal on Police Injunction Conviction and Recusal Attempt: However, upon appeal by the Geneva Public Prosecutor's Office, the Geneva Court of Justice's Criminal Appeal and Review Chamber partially overturned this decision, convicting the individual for not complying with a police order and imposing a fine of 300 Swiss francs. Consequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the decision and also submitting a recusal request against the federal judges without substantiating any specific grounds for recusal. The appeal to the Federal Tribunal was primarily focused on disputing the validity of the COVID-19 measures implemented by the Federal Council, claiming they lacked a scientific basis; however, the argumentation was deemed insufficiently substantiated to raise a legal violation claim.
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KI-generiertUsed to reject the appeal because it did not meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.
Used to deny the request for legal aid because the appeal was devoid of prospect of success.
Used in conjunction with Art. 66 al. 1 LTF to determine the amount of judicial costs based on the appellant's financial situation.
Used to impose judicial costs on the appellant, taking into account his financial situation.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_909/2022
Arrêt du 5 octobre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (refus d'obtempérer à une injonction d'un membre
de la police ou d'un agent de police municipale),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice
de la République et canton de Genève,
Chambre pénale d'appel et de révision,
du 28 juin 2022 (AARP/188/2022 P/2827/2021).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 28 juillet 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a acquitté A.________ de l'infraction à l'obligation de porter le masque de protection (au sens des art. 6 ss de la loi fédérale sur les épidémies et 3a ss de l'ordonnance du 19 juin 2020 sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière) et de refus d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale (au sens de l'art. 11F de la loi modifiant la loi pénale genevoise), laissant les frais à la charge de l'État.
Statuant sur l'appel du Ministère public genevois, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a partiellement admis et a condamné A.________ pour refus d'obtempérer à une injonction d'un membre de la police ou d'un agent de police municipale, à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours et a mis la moitié des frais de première et de deuxième instances à la charge du prénommé.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.
2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).
Le recourant requiert la récusation des juges fédéraux, qui seraient amenés à traiter son dossier sans avoir au préalable rempli sa "demande de transparence" visant à révéler leur appartenance à diverses "sociétés secrètes" ou "services secrets". Ce faisant, le recourant ne précise pas, ce qu'il lui incombe pourtant de faire, l'existence d'un éventuel motif de récusation au sens de l' art. 34 LTF . Insuffisamment motivée, sa demande est irrecevable.
Pour le surplus, l'argumentation du recourant se résume à remettre en cause la validité des mesures du Conseil fédéral en matière de Covid-19, qui ne seraient, selon lui, pas justifiées sur des bases scientifiques. De la sorte, il ne présente aucune critique recevable, propre à démontrer en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit. Insuffisamment motivée, son argumentation est irrecevable.
3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Il était d'emblée dénué de chance de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. La demande de récusation est irrecevable.
2. Le recours est irrecevable.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 5 octobre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Livet