Federal Tribunal Dismisses Appeal as Untimely and Lacking Standing
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a plaintiff attempted to appeal a decision by the Cantonal Court of Neuchâtel concerning a refusal to proceed with a criminal complaint. The appeal was due within thirty days of the decision notification, which was received on August 16, 2021, making the deadline September 15, 2021. However, the plaintiff submitted the appeal on September 16, 2021, rendering it late and automatically inadmissible. Additionally, the plaintiff failed to provide necessary justification for having the legal standing to appeal, as the arguments presented were insufficient and purely factual without addressing potential implications on civil claims or violations of rights to file a complaint. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 44 al. 1 LTF, Art. 48 al. 1 LTF, Art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal as Untimely and Lacking Standing: The appeal was due within thirty days of the decision notification, which was received on August 16, 2021, making the deadline September 15, 2021. However, the plaintiff submitted the appeal on September 16, 2021, rendering it late and automatically inadmissible. Additionally, the plaintiff failed to provide necessary justification for having the legal standing to appeal, as the arguments presented were insufficient and purely factual without addressing potential implications on civil claims or violations of rights to file a complaint. Consequently, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the procedure provided for in this article.
The court imposed the judicial costs on the appellant following the unsuccessful appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_909/2021
Arrêt du 29 septembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif, motivation insuffisante, défaut de qualité pour recourir (ordonnance de non-entrée en matière),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 11 août 2021 (ARMP.2021.72/sk).
Considérant en fait et en droit :
1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification ( art. 100 al. 1 LTF ). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci ( art. 44 al. 1 LTF ). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai ( art. 48 al. 1 LTF ).
2. Il ressort du suivi postal de l'acte judiciaire figurant au dossier que le pli contenant l'arrêt du 11 août 2021 a été distribué le 16 août 2021. Le délai de recours a ainsi couru du lendemain pour échoir le mercredi 15 septembre 2021. Le recours et son complément, tous deux datés et remis à la poste le 16 septembre 2021, sont tardifs. Le recours est irrecevable pour ce premier motif.
3. Par surabondance, la recourante n'expose pas en quoi elle aurait qualité pour recourir en matière pénale contre la décision de dernière instance cantonale qui porte sur le refus d'entrer en matière sur une plainte pénale. En particulier, elle n'explique pas en quoi la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement d'éventuelles prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et l'on ne discerne non plus, dans ses écritures, ni l'invocation d'une violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b. ch. 6 LTF), ni celle de griefs de nature formelle entièrement séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La recourante ne démontre donc pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale.
4. L'écriture de recours ne consiste, enfin, qu'en l'allégation de faits. De tels développements appellatoires sont irrecevables dans le recours en matière pénale ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).
5. L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 29 septembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Vallat