Appeal Against Inadmissible Parking Fine Rejection Dismissed for Lack of Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute where an individual contested a penal order issued for parking violations in Geneva. The individual filed an opposition to the order, which was declared tardy and thus inadmissible by the local penal court. Subsequently, the individual appealed this decision to the Federal Tribunal, arguing against the finding of inadmissibility, but failed to adequately discuss or demonstrate how the local court's decision violated federal law, leading to the rejection of the appeal as inadmissible. The individual was also ordered to cover the judicial costs associated with the case.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Inadmissible Parking Fine Rejection Dismissed for Lack of Motivation: The individual filed an opposition to the order, which was declared tardy and thus inadmissible by the local penal court. Subsequently, the individual appealed this decision to the Federal Tribunal, arguing against the finding of inadmissibility, but failed to adequately discuss or demonstrate how the local court's decision violated federal law, leading to the rejection of the appeal as inadmissible. The individual was also ordered to cover the judicial costs associated with the case.
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KI-generiertUsed to dismiss the appeal due to failure to meet the admissibility requirements for a criminal appeal.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_907/2016
Arrêt du 14 novembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Service des contraventions du canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 11 juillet 2016 (ACPR/452/2016).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance rendue le 25 mai 2016 dans la procédure P/10849/2016, le Service genevois des contraventions a déclaré tardive l'opposition de X.________ contre l'ordonnance pénale du 25 avril 2016 l'ayant condamné pour avoir stationné, le 10 octobre 2015, son automobile sur une ligne interdisant l'arrêt. Le 11 juillet 2016, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté le recours de X.________ contre l'ordonnance précitée du 25 mai 2016.
2.
2.1. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.
2.2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ).
2.3. Dans son mémoire au Tribunal fédéral, le recourant conteste avoir commis l'infraction sanctionnée dans la procédure susmentionnée. En outre, il observe que son opposition à l'ordonnance pénale du 25 avril 2016 et son recours contre l'ordonnance du 25 mai 2016 ont tous deux été déclarés tardifs et par conséquent irrecevables. Ce faisant, il ne discute pas le prononcé d'irrecevabilité frappant son écriture cantonale, pas plus qu'il n'indique en quoi celui-ci serait contraire au droit fédéral. A défaut, le présent recours ne satisfait pas aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et art. 106 al. 2 LTF ), de sorte qu'il doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
1. Par ces motifs, le Président prononce :
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 14 novembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring