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6B_906/2016 KI-generiert

Non-Prosecution Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing

Geschäftsnummer 6B_906/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal after a cantonal court rejected their request for legal assistance and their appeal against a non-acceptance order related to allegations of fraud, threats, and energy theft. The Federal Tribunal examined the appeal but found that the individual did not adequately demonstrate any civil claims, which are necessary to establish their standing to appeal. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the request for legal assistance was also denied, with the individual responsible for court costs despite their financial difficulties.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Non-Prosecution Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing: The Federal Tribunal examined the appeal but found that the individual did not adequately demonstrate any civil claims, which are necessary to establish their standing to appeal. Consequently, the appeal was declared inadmissible, and the request for legal assistance was also denied, with the individual responsible for court costs despite their financial difficulties.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Strafverfolgung wegen Betrugs unentgeltliche Rechtspflege fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Überweisung wegen Unzuständigkeit Genugtuung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_906/2016

Arrêt du 3 octobre 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton du Valais,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (abus de confiance, escroquerie, menaces, soustraction d'énergie), irrecevabilité du recours en matière pénale, défaut de qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 21 juillet 2016 (P3 16 6).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 21 juillet 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la demande d'assistance judiciaire et le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 15 décembre 2015 sur les préventions d'abus de confiance, escroquerie, menaces et soustraction d'énergie dénoncées dans la procédure citée sous rubrique. X.________ interjette au Tribunal fédéral un recours en matière pénale, assorti d'une demande d'assistance judiciaire, contre l'ordonnance cantonale.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

En l'espèce, la recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief recevable quant à son droit de porter plainte (cf. art 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

2.3. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante serait habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, la recourante ne se prévaut, de manière recevable (cf. art. 42 et 106 al. 2 LTF ), d'aucun grief de cette nature.

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Comme les conclusions de celui-ci étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 3 octobre 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring