Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Lack of Victim Status Under LAVI for Purely Patrimonial Loss
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual filed a complaint against another for "deliberate deception" and "failure to advise." However, the competent investigative judge declined to pursue this complaint, a decision that was subsequently upheld by the canton's accusation court. The complainant then appealed to the Federal Tribunal, arguing against the court's refusal to recognize the alleged wrongdoing as a criminal offense. The Federal Tribunal ultimately found that the complainant did not have the procedural status of a victim, as their grievances pertained to property interests rather than direct harm to personal integrity, making the appeal inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Lack of Victim Status Under LAVI for Purely Patrimonial Loss: The complainant then appealed to the Federal Tribunal, arguing against the court's refusal to recognize the alleged wrongdoing as a criminal offense. The Federal Tribunal ultimately found that the complainant did not have the procedural status of a victim, as their grievances pertained to property interests rather than direct harm to personal integrity, making the appeal inadmissible.
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KI-generiertUsed to reject the appeal as manifestly inadmissible due to the appellant's lack of standing.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_90/2010
Arrêt du 1er février 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Refus de suivre,
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 18 décembre 2009.
Faits:
A. X.________ a porté plainte contre Y.________ pour "tromperie volontaire" et "non devoir de conseil".
Par arrêt du 18 décembre 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre à cette plainte.
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Considérant en droit:
1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dès lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Il peut recourir exclusivement pour faire valoir que ces autorités lui auraient dénié à tort le droit de porter plainte si l'infraction ne se poursuit pas d'office (art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'elles auraient violé un droit formel, entièrement séparé du fond, que la Constitution ou la loi de procédure applicable lui attribue en sa qualité de partie à la procédure ( ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/ 2008 du 11 octobre 2008 et les références).
Dans le cas présent, le recourant se plaint d'une atteinte à ses intérêts patrimoniaux. Il ne bénéficie dès lors pas du statut procédural de victime au sens de la LAVI. Or, il se plaint exclusivement de ce que la cour cantonale ne considère pas comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés. Il n'a pas qualité pour soulever de tels moyens. Son recours, manifestement irrecevable, doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est déclaré irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Lausanne, le 1er février 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Oulevey