Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_899/2019 KI-generiert

Claimant Lacked Standing to Appeal Dismissal of Criminal Complaint

Geschäftsnummer 6B_899/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A woman filed a legal complaint alleging abuse of trust and fraudulent use of a computer, claiming these were separate from a previous complaint she made. The Geneva Public Prosecutor's Office decided not to pursue her complaint, and the Geneva Court of Justice's Criminal Appeals Chamber upheld this decision in July 2019. Arguing that her complaint concerned different charges and did not fall under double jeopardy, she appealed to the Swiss Federal Tribunal. She also contended that the criminal pursuit should be reopened for the specified offenses, asserting that the crime of abuse of trust was ongoing and not yet concluded.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Claimant Lacked Standing to Appeal Dismissal of Criminal Complaint: The Geneva Public Prosecutor's Office decided not to pursue her complaint, and the Geneva Court of Justice's Criminal Appeals Chamber upheld this decision in July 2019. Arguing that her complaint concerned different charges and did not fall under double jeopardy, she appealed to the Swiss Federal Tribunal. She also contended that the criminal pursuit should be reopened for the specified offenses, asserting that the crime of abuse of trust was ongoing and not yet concluded.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Strafanzeige Grundsatz "ne bis in idem" Schadensersatzklage fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal is rejected based on this provision because the admissibility requirements for an appeal to the Federal Tribunal were not met.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to rule exceptionally that no judicial costs shall be levied.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_899/2019

Arrêt du 12 novembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Livet.

Participants à la procédure

A.________,

représentée par Me Dan Anibal Hazaparu, avocat,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Ordonnnace de non-entrée en matière (abus de confiance, etc.); irrecevabilité formelle du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 5 juillet 2019 (P/19337/2018 ACPR/514/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 5 juillet 2019, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2018 par laquelle le Ministère public genevois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par la prénommée le 4 octobre 2018.

A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. En substance, elle conclut à ce qu'il soit constaté que sa plainte concernait les infractions d'abus de confiance et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, qu'elle concernait donc une autre infraction que sa plainte du 27 octobre 2017, que le principe

ne bis in idem ne s'appliquait pas " tant que l'infraction d'abus de confiance prévue à l'article 138, paragraphe 2 du Code pénal est une infraction continue qui n'a pas encore été épuisée " et à ce qu'il soit ordonné la réouverture de la poursuite pénale pour les infractions aux art. 138 al. 2 et 147 al. 2 CP.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

2.2. La recourante ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. L'absence d'explications sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la recourante ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5 et les références citées).

Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

Pour autant que l'on comprenne l'argumentation de la recourante, elle soutient, se référant à la jurisprudence de la CourEDH, que la cour cantonale aurait mal appliqué le principe

ne bis in idem . Outre que son grief ne répond pas aux exigences de motivation accrues de l' art. 106 al. 2 LTF , ses développements ne visent qu'à établir ses accusations. Elle ne fait ainsi valoir aucun moyen qui peut être séparé du fond et ses griefs ne sauraient fonder sa qualité pour recourir.

3. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 12 novembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Livet