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6B_891/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs and Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_891/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A petitioner appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision of the Cantonal Court of Fribourg, which declared his appeal inadmissible. The Cantonal Court had dismissed the petitioner's appeal against the Public Prosecutor's order of non-entry in a criminal complaint filed by him. The dismissal was due to the petitioner failing to pay the required advance on costs within the given timeframe, and also had implications for his request for recusal. The petitioner sought criminal legal recourse at the Federal level and applied for legal aid. The Federal Tribunal had to assess the admissibility of the appeal based on whether the petitioner had satisfied the legal requirements for lodging his appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Court Costs and Insufficient Motivation: The Cantonal Court had dismissed the petitioner's appeal against the Public Prosecutor's order of non-entry in a criminal complaint filed by him. The dismissal was due to the petitioner failing to pay the required advance on costs within the given timeframe, and also had implications for his request for recusal. The petitioner sought criminal legal recourse at the Federal level and applied for legal aid. The Federal Tribunal had to assess the admissibility of the appeal based on whether the petitioner had satisfied the legal requirements for lodging his appeal.

Schlagwörter

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nicht geleisteter Kostenvorschuss Strafanzeige Zahlungsfrist Beschwerdelegitimation Formerfordernisse ungenügende Substantiierung von Grundrechtsverletzungen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was rejected for inadmissibility because it failed to meet the formal requirements for motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Legal aid was refused because the appeal was devoid of chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Court costs were imposed on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_891/2019

Arrêt du 21 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,

intimé.

Objet

Non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 31 juillet 2019 (n° 502 2019 200-219).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 31 juillet 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public fribourgeois du 25 juin 2019, consécutive à une plainte pénale déposée par le prénommé le 14 juin précédent.

En substance, la Chambre pénale a constaté que A.________ n'avait pas versé l'avance de frais requise dans le délai imparti à cet effet. La Chambre pénale a également constaté que la demande de récusation formulée par A.________ à l'endroit de son Président s'en trouvait privée d'objet.

A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Il incombe, en vertu de cette même disposition, à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4).

En l'espèce, le recourant se limite, dans son écriture, à de brèves considérations générales sur le traitement de sa plainte pénale et le contexte de son affaire. Bien qu'il ait expressément été rendu attentif aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et à la possibilité de compléter son écriture avant l'échéance du délai de recours, le recourant n'a pas déposé de mémoire complémentaire. Il n'établit pas à satisfaction de droit sa qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral et ne discute nullement l'arrêt entrepris s'agissant du défaut d'avance de frais constaté par la cour cantonale. Son écriture est de surcroît exempte de conclusions. Elle ne satisfait donc pas aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 1 et 2 LTF . Il s'ensuit que son recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il était dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 21 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens