Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_889/2013 KI-generiert

Appellant's Conviction for Battery and Attempted Grievous Bodily Harm Upheld Despite Claim of Self-Defense Overreach

Geschäftsnummer 6B_889/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Par jugement du 20 décembre 2011, le Tribunal pénal de la Gruyère a acquitté X.________ du chef de prévention de rixe et de lésions corporelles simples sur la personne de B.________ mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et de tentative de lésions corporelles graves sur la personne de A.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 avec sursis pendant 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2010. Une assistance de probation a été ordonnée pour la durée du délai d'épreuve.

Legislator-Regeste

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Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 15 CP, Art. 16 al. 2 CP, Art. 113 CP; Appellant's Conviction for Battery and Attempted Grievous Bodily Harm Upheld Despite Claim of Self-Defense Overreach: Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 avec sursis pendant 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2010. Une assistance de probation a été ordonnée pour la durée du délai d'épreuve.

Schlagwörter

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versuchte einfache Körperverletzung Notwehrexzess schwere Körperverletzung Einstellung wegen Körperverletzung strafrechtliche Verteidigung rechtlich geschütztes Interesse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appellant's appeal failed.

Art. 66 al 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was dismissed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 6B_889/2013

Arrêt du 17 février 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. les Juges fédéraux Mathys, Président,

Denys et Oberholzer.

Greffière: Mme Paquier-Boinay.

Participants à la procédure

X.________, représenté par Me José Kaelin, avocat,

recourant,

*contre*

1. *Ministère public de l'Etat de Fribourg*

, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

2. A.________,

intimés.

Objet

Légitime défense, attaque illicite, arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 10 juillet 2013.

Faits:

A. Par jugement du 20 décembre 2011, le Tribunal pénal de la Gruyère a acquitté X.________ du chef de prévention de rixe et de lésions corporelles simples sur la personne de B.________ mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples et de tentative de lésions corporelles graves sur la personne de A.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, dont 12 avec sursis pendant 4 ans, peine complémentaire à celle prononcée le 29 janvier 2010. Une assistance de probation a été ordonnée pour la durée du délai d'épreuve.

B. Statuant le 10 juillet 2013 sur appel de X.________, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a réformé le jugement de première instance en ce sens que la durée de la peine a été fixée à 15 mois, dont 9 avec sursis pendant 4 ans. Alors que les premiers juges n'avaient pas retenu la légitime défense, la cour cantonale a admis que l'intéressé avait agi sous couvert de la légitime défense, mais qu'il en avait excédé les limites.

C. X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il invoque une violation des

art. 15 et 16 CP

ainsi que 9 Cst. et conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à son acquittement de tous les chefs de prévention retenus à son encontre. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1. Le recourant qualifie d'arbitraire la manière dont la cour cantonale a interprété les faits par lesquels elle justifie le caractère disproportionné de la légitime défense, de même que son omission de tenir compte du nombre d'adversaires, de la soudaineté de l'attaque, de la violence des actes qui l'ont précédé ainsi que des conséquences pour la victime qui s'est défendue.

Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (

art. 105 al. 1 LTF

), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire (

art. 9 Cst.

; voir sur cette notion:

ATF 138 III 378

consid. 6.1 p. 379) dans la constatation des faits. La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (

ATF 136 II 101

consid. 3, p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'

art. 106 al. 2 LTF

(

ATF 133 IV 286

consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf.

ATF 137 II 353

consid. 5.1 p. 356).

Sur ce point, le recourant cherche en réalité à substituer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. Il ne montre pas en quoi ces faits ou le raisonnement de cette dernière seraient insoutenables. Purement appellatoire, ce grief est irrecevable.

2. Le recourant soutient que l'autorité cantonale a violé l'

art. 15 CP

en considérant qu'il avait excédé les limites de la légitime défense.

2.1.

Aux termes de l'

art. 15 CP

, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (

ATF 106 IV 12

consid. 2a p. 14;

104 IV 232

consid. c p. 236 s.). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (

ATF 102 IV 1

consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre. Il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (

ATF 93 IV 81

, p. 83).

La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (

ATF 136 IV 49

consid. 3.2 p. 51 s.;

ATF 107 IV 12

consid. 3 p. 15;

102 IV 65

consid. 2a p. 68).

Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en oeuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (

ATF 136 IV 49

consid. 3.3 p. 52 et les références citées).

L'

art. 15 CP

n'accorde pas le droit de se défendre simplement à titre subsidiaire, c'est-à-dire pour le cas où la personne attaquée ou menacée ne peut se mettre sous la protection de la police ou échapper à l'attaque en fuyant (

ATF 79 IV 148

consid. 2 p. 152;

101 IV 119

p. 121).

La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (

ATF 104 IV 53

consid. 2a p. 56), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (

ATF 102 IV 228

consid. 2 p. 230). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution.

2.2.

La cour cantonale a constaté que, dans le contexte d'une altercation qui avait débuté à l'intérieur d'un bar, six personnes s'étaient retrouvées à l'extérieur de cet établissement. Deux groupes s'affrontaient, composés du recourant et de C.________ d'un côté et de quatre personnes dont l'intimé de l'autre. La tension est montée après que C.________ s'en est pris à l'un de ses adversaires et que le frère de ce dernier a tenté de le défendre. Lors de la dispute verbale qui s'en est suivie, le recourant a sorti un couteau et s'est mis à « brasser de l'air » afin de maintenir ses adversaires à distance. L'intimé a alors tenté de le désarmer en lui donnant un coup de pied dans la main, ensuite de quoi le recourant s'est retourné et a infligé à son adversaire quatre coups de couteau, dans la fesse et le dos. Sans le réflexe de l'intimé, qui a levé le bras pour se protéger, les coups auraient pu avoir des conséquences bien plus dramatiques.

L'arrêt attaqué considère que le recourant a fait l'objet d'une attaque illicite de la part de l'intimé lorsque ce dernier lui a asséné un coup de pied dans la main afin de lui faire lâcher le couteau qu'il tenait. Il n'y a pas lieu de revenir sur cette appréciation qui n'est pas remise en question. Seule demeure litigieuse pour l'application de l'

art. 15 CP

la question de la proportionnalité de la défense opposée par le recourant.

Ce dernier soutient que sa riposte était proportionnée eu égard à la gravité de l'attaque, au nombre d'agresseurs potentiels ainsi qu'au bien juridique menacé. Il allègue qu'il a répondu à une attaque qui lui a causé des lésions corporelles simples par un acte qui lui a causé des lésions corporelles simples également.

Il ressort des constatations de l'autorité cantonale que l'attaque subie par le recourant a consisté en un coup de pied asséné dans la main avec laquelle il tenait son couteau et qu'il devait se rendre compte que son intégrité corporelle n'était soumise à aucune menace plus grave. Alors que son adversaire avait cherché à le désarmer en prenant le risque, qui s'est réalisé, de lui causer des lésions corporelles simples, le recourant lui a infligé quatre coups de couteau susceptibles de provoquer des blessures beaucoup plus sévères voire mortelles. Non seulement le bien juridique menacé par la riposte du recourant était nettement plus important que celui qu'il cherchait à défendre mais le nombre de coups qu'il a assénés dénote plus un désir de vengeance qu'une volonté de se défendre. Dans ces conditions, même compte tenu du fait que ses adversaires étaient en supériorité numérique, la réaction du recourant était clairement disproportionnée et la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en admettant qu'il avait excédé les limites de la légitime défense.

3. Le recourant soutient qu'il y a lieu dans ce cas de faire application de l'

art. 16 al. 2 CP

.

3.1.

En vertu de cette disposition, l'auteur n'agit pas de manière coupable si l'excès de légitime défense provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.

Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'

art. 113 CP

, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'

art. 16 al. 2 CP

(arrêt 6B_257/2012 du 22 avril 2013 consid. 5.2).

Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si le degré d'émotion était suffisamment marquant et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque le rendaient excusable. Plus la réaction de celui qui se défend aura atteint ou menacé l'agresseur, plus le juge se montrera exigeant quant au degré d'excitation ou de saisissement nécessaire (

ATF 102 IV 1

consid. 3b p. 7).

3.2.

Le recourant fonde son argumentation sur la prémisse que l'attaque de l'intimé était non seulement inattendue mais aussi totalement surprenante. Il soutient en outre que son état d'excitation et de saisissement était excusable étant donné le nombre de ses assaillants. Il va ainsi largement à l'encontre des constatations de la cour cantonale, desquelles il ressort que l'attaque de l'intimé ne peut être qualifiée de déroutante ou d'imprévisible, le coup de pied par lequel celui-ci a cherché à le désarmer n'ayant rien de soudain, d'inattendu ou de surprenant. L'autorité cantonale a par ailleurs relevé que l'état d'excitation du recourant était bien antérieur au coup de pied puisqu'il était déjà énervé par l'alcool et un appel téléphonique avant de quitter le bar.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la cour cantonale a admis que l'attaque ne pouvait pas être tenue pour la cause exclusive ni même prépondérante de l'excitation du recourant, qui était préexistante. Par ailleurs, eu égard à la violence de la riposte, on ne saurait considérer que l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel pouvait se trouver le recourant à ce moment-là était excusable et justifiait une telle réaction.

4. Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (

art. 64 al. 1 LTF

). Le recourant, qui succombe, devra donc supporter les frais (art. 66 al 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois.

Lausanne, le 17 février 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Mathys

La Greffière: Paquier-Boinay