Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_887/2019 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Criminal Appeal on Threat Conviction Due to Insufficient Motivation

Geschäftsnummer 6B_887/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was found guilty of making threats and subsequently appealed the decision. The initial ruling by the Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz resulted in a conviction, with a suspended monetary penalty and court costs imposed on the defendant. Following an unsuccessful appeal to the Court of Criminal Appeals of the Canton of Neuchâtel, the individual sought further appeal to the Swiss Federal Tribunal, alleging insufficient evidence supporting the accusations. However, the appeal lacked specific legal arguments or detailed claims of judicial error. Consequently, due to the inadequacy of the appeal's reasoning, the federal tribunal declared it inadmissible, and the request for judicial assistance was denied. The appellant was ordered to pay court costs, adjusted for their financial situation.

Legislator-Regeste

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Art. 433 CPP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Criminal Appeal on Threat Conviction Due to Insufficient Motivation: The initial ruling by the Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz resulted in a conviction, with a suspended monetary penalty and court costs imposed on the defendant. Following an unsuccessful appeal to the Court of Criminal Appeals of the Canton of Neuchâtel, the individual sought further appeal to the Swiss Federal Tribunal, alleging insufficient evidence supporting the accusations. However, the appeal lacked specific legal arguments or detailed claims of judicial error. Consequently, due to the inadequacy of the appeal's reasoning, the federal tribunal declared it inadmissible, and the request for judicial assistance was denied. The appellant was ordered to pay court costs, adjusted for their financial situation.

Schlagwörter

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strafrechtliche Drohung Prozessrecht Einstellung wegen Körperverletzung Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids unentgeltliche Rechtspflege Strafverfahrenseinstellung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible due to insufficient motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_887/2019

Arrêt du 17 octobre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffier : M. Dyens.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel,

2. B.________,

intimés.

Objet

Menaces,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 28 juin 2019 (CPEN.2018.117/der).

Considérant en fait et en droit :

1. Statuant à la suite de l'opposition formée par A.________ à l'encontre d'une ordonnance pénale du 19 septembre 2018, le Tribunal de police des Montagnes et du Val-de-Ruz l'a, par jugement du 26 novembre 2018, reconnu coupable de menaces et l'a condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 70 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans. Il a également mis les frais de justice à sa charge, par 1'025 fr. et rejeté les prétentions civiles, respectivement celles à une indemnité au sens de l' art. 433 CPP , formulées par le plaignant.

Par jugement du 28 juin 2019, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté l'appel formé par A.________ à l'encontre du jugement de première instance et a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, l'appel joint du plaignant.

Par acte du 6 août 2019, A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 28 juin 2019 de la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois. Il a également sollicité, par la suite, l'octroi de l'assistance judiciaire.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion voir ATF 141 I 49 consid. 3.4 p. 53 et les références citées; ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205). Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

En l'espèce, le recourant s'est limité, dans son acte du 6 août 2019, à déclarer qu'il souhaitait former recours au Tribunal fédéral en indiquant, sans plus de développements, contester les accusations du plaignant, tout en se prévalant d'une absence de preuves concernant le comportement qui lui était reproché. Expressément rendu attentif aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral et à la possibilité de compléter son mémoire avant l'échéance du délai de recours, le recourant n'a déposé aucune écriture complémentaire. Cela étant, on cherche en vain, dans l'écriture du recourant, une quelconque discussion sur les considérants du jugement attaqué ou une motivation topique destinée à démonter en quoi ce dernier violerait le droit. Il s'avère ainsi manifeste que le recourant ne formule aucun grief conforme aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, telles que rappelées ci-dessus. Il s'ensuit que le recourt doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Il était dénué de chance de succès, si bien que l'assistance judiciaire doit être refusée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires. Ceux-ci seront fixés en tenant compte de sa situation financière, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 17 octobre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Dyens