Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_885/2019 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantive Legal Argument Regarding Cost Assessment

Geschäftsnummer 6B_885/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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A person appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Court of Justice of the Republic and Canton of Geneva, which acknowledged the withdrawal of their appeal against a prior police court judgment and imposed appeal procedure costs on them. The appellant contested the judicial fees due to financial hardship and claimed a misunderstanding about the appeal status, believing it had been rejected earlier. They also contested the facts leading to their original conviction. However, the appeal mainly addressed procedural costs, rendering arguments about the conviction inadmissible. The appellant's claims were deemed as not showing any judicial error or arbitrary application of the law regarding the fees imposed.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 let. b LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Substantive Legal Argument Regarding Cost Assessment: The appellant contested the judicial fees due to financial hardship and claimed a misunderstanding about the appeal status, believing it had been rejected earlier. They also contested the facts leading to their original conviction. However, the appeal mainly addressed procedural costs, rendering arguments about the conviction inadmissible. The appellant's claims were deemed as not showing any judicial error or arbitrary application of the law regarding the fees imposed.

Schlagwörter

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Kostenfestsetzung Normenkontrolle materielle Begründung Anfechtung von Zwischenentscheiden Einrede der Verfassungswidrigkeit Zahlungsbefehl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 let. b LTF

The appeal was dismissed according to this provision due to procedural deficiencies/inadmissibility.

Art. 64 al. 1 et 3 LTF

Used to refuse legal aid at the federal level following the dismissal of the appeal.

Art. 65 al. 2 LTF

This provision mandates that judicial costs be determined taking into account the economic situation of the appellant.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_885/2019

Arrêt du 19 septembre 2019

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 25 juillet 2019 (P/13991/2017 AARP/253/2019).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 25 juillet 2019, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a pris acte du retrait de l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement du Tribunal de police du 17 décembre 2018 et condamné ce dernier aux frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de 600 francs. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées).

3. Le recourant conteste les frais judiciaires mis à sa charge, qu'il estime injustifiés compte tenu de sa situation financière précaire. Il explique par ailleurs avoir pensé que son appel avait déjà été rejeté par la cour cantonale. Comme on le comprend, s'il avait su que la procédure était toujours pendante, il aurait retiré son appel bien plus tôt. Le recourant ajoute encore qu'il n'a pas commis les faits pour lesquels il a été condamné.

4. L'objet du litige est circonscrit par le jugement attaqué à la question des frais, de sorte que le recourant n'est pas recevable à discuter les faits qui ont conduit à sa condamnation. Quant à ses explications selon lesquelles il pensait que la procédure était close, elles sont fondées non sur des faits qui ressortent de l'arrêt attaqué mais uniquement sur ceux qu'il allègue librement. Purement appellatoires, elles sont irrecevables. Au demeurant, elles ne mettent en exergue aucune erreur commise par la cour cantonale à son détriment. Enfin, le montant des frais judiciaires imputés au recourant, soit 775 fr., a été déterminé sur la base du Règlement genevois du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale, que le Tribunal fédéral n'est habilité à examiner que sous l'angle restreint de l'arbitraire (cf. art. 9 Cst. et 95 LTF). Le recourant ne dit pas en quoi le tarif cantonal aurait été arbitrairement appliqué, étant souligné que l'indigence ne suffit pas, à elle seule, pour le soustraire au paiement des frais judiciaires. Aussi ne formule-t-il aucun grief recevable sous l'angle de l' art. 42 al. 2 LTF .

5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être écarté selon la procédure prévue par l' art. 108 let. b LTF , ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire au niveau fédéral ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation économique (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. L'assistance judiciaire est refusée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 19 septembre 2019

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Musy