Federal Court Declares Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA case was brought before the Swiss Federal Tribunal involving an individual who appealed a decision by the Court of Appeal of the Canton of Vaud. The initial ruling by the District Criminal Court of La Broye and the Northern Vaud region on April 19, 2024, found the person guilty of petty theft and imposed a fine of 300 CHF, convertible into three days of imprisonment if unpaid. Furthermore, the court allocated procedural costs of 1,450 CHF to the appellant and suggested the second party pursue civil action. The appellant contested this judgment through a criminal appeal, but the appeal was declared inadmissible due to his failure to pay the required advance fee for the proceedings within the specified deadlines.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 2e phrase LTF; Federal Court Declares Appeal Inadmissible Due to Failure to Pay Cost Advance: The initial ruling by the District Criminal Court of La Broye and the Northern Vaud region on April 19, 2024, found the person guilty of petty theft and imposed a fine of 300 CHF, convertible into three days of imprisonment if unpaid. Furthermore, the court allocated procedural costs of 1,450 CHF to the appellant and suggested the second party pursue civil action. The appellant contested this judgment through a criminal appeal, but the appeal was declared inadmissible due to his failure to pay the required advance fee for the proceedings within the specified deadlines.
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KI-generiertThe appeal is dismissed due to non-payment of the required advance on costs, applying the simplified procedure based on this article.
The Tribunal waives judicial costs in this ruling based explicitly upon this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_883/2024
Arrêt du 20 décembre 2024
Ire Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Rosselet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale; défaut de paiement de l'avance de frais (vol d'importance mineure, etc.; violation de la présomption d'innocence; défaut de célérité),
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 1er octobre 2024 (n° 463 PE23.005370-EBR).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 1
er octobre 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement rendu le 19 avril 2024 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a reconnu le prénommé coupable de vol d'importance mineure, l'a condamné à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif, a renvoyé B.________ à agir par la voie civile, et a mis les frais de la procédure, par 1'450 fr., à la charge de l'intéressé.
2. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 1
er octobre 2024.
3. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non-paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
En l'espèce, le recourant a été invité, par ordonnance du 4 novembre 2024, à verser une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 19 novembre 2024. En l'absence de versement dans le délai imparti, un délai supplémentaire non prolongeable, échéant au 10 décembre 2024, a donc été fixé au recourant par ordonnance du 26 novembre 2024. Les deux ordonnances en question ont été adressées par acte judiciaire avec avis de réception. Il a été précisé qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
Nonobstant la notification des deux ordonnances précitées, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti à cet effet. Par conséquent, à défaut de paiement de l'avance de frais, le recours est manifestement irrecevable et doit dès lors être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
4. Le présent arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 2
e phrase LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 décembre 2024
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Rosselet