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6B_883/2017 KI-generiert

Swiss criminal appeal inadmissible for lack of victim standing absent substantiated civil claims or inhuman treatment allegations

Geschäftsnummer 6B_883/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's criminal-law appeal inadmissible and imposed court costs of 500 francs, upholding the cantonal appellate decision that had confirmed the public prosecutor's non-entry order on multiple criminal complaints filed by the appellant against a prison doctor, cantonal judges, a prosecutor, and a presiding judge. The appellant lacked standing to appeal because, as a private claimant, he failed to explain any civil claims (e.g., damages or moral compensation under Articles 41 ff. of the Swiss Code of Obligations) against the accused parties, as required by Article 81(1)(a) and (b)(5) of the Federal Supreme Court Act, and he did not plausibly allege inhuman or degrading treatment under Articles 10(3) of the Federal Constitution or Article 3 of the ECHR that would justify an exception. The Court also found no admissible complaint of a formal denial of justice or violation of party rights, and the special standing provision for the right to file a criminal complaint (Article 81(1)(b)(6)) did not apply.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 10 al. 3 Cst, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 81 al. 1 LTF; Swiss criminal appeal inadmissible for lack of victim standing absent substantiated civil claims or inhuman treatment allegations: The appellant lacked standing to appeal because, as a private claimant, he failed to explain any civil claims (e.g., damages or moral compensation under Articles 41 ff. of the Swiss Code of Obligations) against the accused parties, as required by Article 81(1)(a) and (b)(5) of the Federal Supreme Court Act, and he did not plausibly allege inhuman or degrading treatment under Articles 10(3) of the Federal Constitution or Article 3 of the ECHR that would justify an exception. The Court also found no admissible complaint of a formal denial of justice or violation of party rights, and the special standing provision for the right to file a criminal complaint (Article 81(1)(b)(6)) did not apply.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Strafanzeige sachliche Unzuständigkeit Einrede der Verfassungswidrigkeit Beauftragter

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF

Grounds for denying the appellant standing as a private claimant because civil claims were not substantiated.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Procedural basis for declaring the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Basis for imposing court costs on the losing appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_883/2017

Arrêt du 8 novembre 2017

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 23 juin 2017 (PE17.007916-ECO [423]).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 23 juin 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2017 sur diverses plaintes pénales déposées successivement par le prénommé à l'encontre d'un médecin de l'établissement pénitentiaire d'A.________, de plusieurs magistrats de la Chambre des recours pénale vaudoise, d'un procureur vaudois ainsi que de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).

Le recourant ne se détermine nullement sur un éventuel tort moral ou dommage, ni sur leur principe ni sur leur quotité. Il n'explique en particulier pas en quoi il disposerait de prétentions fondées sur le droit civil, d'éventuelles prétentions reposant sur le droit public à raison de la responsabilité éventuelle d'agents de l'Etat n'entrant pas dans cette catégorie (cf. Loi vaudoise sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents [LRECA/VD; RSV 170.11]). L'absence d'explication sur la question des prétentions civiles exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. Nonobstant l'impossibilité d'élever des conclusions civiles contre un agent public, la jurisprudence reconnaît aux personnes qui se prétendent victimes de traitements inhumains et dégradants au sens notamment des art. 10 al. 3 Cst. et 3 CEDH un droit de recourir (cf. ATF 138 IV 86 consid. 3.1.1 p. 88). Pour tomber sous le coup de ces dispositions, un mauvais traitement doit en principe être intentionnel et atteindre un minimum de gravité (cf. arrêt 6B_474/2013 du 23 août 2013 consid. 1.4). En l'occurrence, le recourant n'expose pas en quoi il aurait subi de pareils traitements.

2.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, le recourant ne soulevant aucun grief quant à son droit de porter plainte.

2.4. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). En l'occurrence, le recourant ne soulève, de manière recevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), aucun grief en ce sens.

2.5. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 8 novembre 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Gehring