Appeal Against Procedural Cost Imposition Due to Late Evidence Submission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case brought before the Swiss Federal Tribunal, the appellant contested a decision regarding procedural costs following a complaint against a lawyer for violating professional secrecy. The Public Prosecutor of the Eastern Vaud region initially refused to investigate the complaint filed by the appellant. However, the Cantonal Court of Vaud later overturned this decision, mandating that the case be returned to the Public Prosecutor for further examination. Despite this, the court imposed the costs of the appeal process on the appellant, which he challenged, along with seeking legal aid. The appeal focused on the financial aspect, disputing the decision to charge him for procedural costs. However, it failed to meet the Federal Tribunal's admissibility standards, leading to a declaration of the appeal as inadmissible, concurrently denying the request for legal aid.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 428 al. 2 let. a CPP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Against Procedural Cost Imposition Due to Late Evidence Submission: The Public Prosecutor of the Eastern Vaud region initially refused to investigate the complaint filed by the appellant. However, the Cantonal Court of Vaud later overturned this decision, mandating that the case be returned to the Public Prosecutor for further examination. Despite this, the court imposed the costs of the appeal process on the appellant, which he challenged, along with seeking legal aid. The appeal focused on the financial aspect, disputing the decision to charge him for procedural costs. However, it failed to meet the Federal Tribunal's admissibility standards, leading to a declaration of the appeal as inadmissible, concurrently denying the request for legal aid.
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KI-generiertUsed as the legal basis to declare the appeal inadmissible due to failure to meet admissibility requirements for a criminal appeal.
Used to reject the appellant's request for legal aid because the appeal was without prospect of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs because they lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_881/2020
Arrêt du 8 septembre 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Graa.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Frais de procédure; irrecevabilité du recours,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 mai 2020 (n° 395 PE19.010266-CMS).
Considérant en fait et en droit :
1. Par ordonnance du 26 février 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par A.________, contre l'avocate B.________, pour violation du secret professionnel.
Par arrêt du 20 mai 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause au ministère public pour instruction. Elle a mis les frais de la procédure de recours, par 770 fr., à la charge du prénommé, en application de l' art. 428 al. 2 let. a CPP .
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 20 mai 2020, en contestant la mise à sa charge des frais de la procédure de recours. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).
En l'occurrence, le recourant ne conteste pas avoir produit la pièce ayant poussé la cour cantonale à admettre son recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 26 février 2020 au stade du recours seulement, alors même qu'il aurait pu le faire avant que la décision du ministère public fût prise. Il ne tente pas de démontrer - au moyen d'une argumentation topique - que les conditions d'application de l' art. 428 al. 2 let. a CPP n'auraient pas été remplies, mais se borne à critiquer l'attitude du ministère public durant l'enquête.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 ; 106 al. 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Le recours doit être déclaré irrecevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 8 septembre 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Graa