Federal Criminal Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Justification
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was convicted of violating federal law related to foreigners and received a ninety-day imprisonment sentence, alongside the revocation of two previously suspended sentences. The individual attempted to appeal the conviction, but the court rejected the appeal due to its late submission and inadequate justification for the delay, which was attributed to ongoing health issues. Subsequently, a further appeal was filed to a higher court, but it was found to be inadmissible as it was also submitted late and failed to meet the required legal standards for motivation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Federal Criminal Appeal Inadmissible Due to Untimely Filing and Insufficient Justification: The individual attempted to appeal the conviction, but the court rejected the appeal due to its late submission and inadequate justification for the delay, which was attributed to ongoing health issues. Subsequently, a further appeal was filed to a higher court, but it was found to be inadmissible as it was also submitted late and failed to meet the required legal standards for motivation.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was rejected as inadmissible based on these procedural provisions.
The costs of the proceedings were imposed on the appellant because he lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_880/2010
Arrêt du 4 novembre 2010
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Favre, Président.
Greffière: Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Infraction à la loi fédérale sur les étrangers,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 13 août 2010.
Faits:
A. Par ordonnance de condamnation du 22 avril 2010 notifiée le lendemain, le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de nonante jours et révoqué deux sursis précédemment accordés. Le 26 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé, pour cause de tardiveté, d'entrer en matière sur l'opposition du prénommé à l'ordonnance de condamnation.
B. Saisie d'un recours formé par X.________ contre ce jugement, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 13 août 2010 notifié le 16 septembre suivant. Selon la juridiction cantonale, l'écriture du recourant n'équivalait pas à une requête de restitution de délai. En outre, les troubles persistants de la santé que celui-ci invoquait comme motif d'empêchement non fautif d'avoir agi en temps voulu ne constituaient pas un cas de force majeure et, de surcroît, ne l'avaient pas empêché de recourir à temps contre le prononcé présidentiel du 26 mai 2010.
C. Par mémoire posté le 20 octobre 2010, X.________ a déposé un recours en matière pénale contre le jugement cantonal.
Il n'a pas été ouvert d'échanges d'écritures.
Considérant en droit:
1.
1.1 En vertu de l' art. 100 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. Dans le cas présent, l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 16 septembre 2010, de sorte que le délai de recours a expiré le samedi 16 octobre reporté au lundi 18 octobre suivant. Posté le 20 octobre 2010, le mémoire est tardif et, comme tel, irrecevable.
1.2 En outre, le recourant doit, à peine d'irrecevabilité, motiver son mémoire en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 1 et 2 LTF ). En l'occurrence, l'intéressé se borne à répéter qu'il a été empêché de faire opposition en temps utile pour des motifs de santé sans pour autant indiquer en quoi le raisonnement du Tribunal cantonal serait critiquable et son jugement contraire au droit. Le recours ne satisfait pas non plus aux exigences de motivation précitées.
1.3 Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .
2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), qui seront réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 4 novembre 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Favre Gehring