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6B_874/2022 KI-generiert

Appeal Regarding Expulsion Order Execution Delay Dismissed for Inadmissibility

Geschäftsnummer 6B_874/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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An individual filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the Supreme Court of the Canton of Berne, which upheld an order from the cantonal security department for the individual to leave Switzerland by a specified date. The order for expulsion was based on a prior judgment, and the cantonal court set a new expulsion date after the individual failed to adhere to the original deadline. The appellant primarily contested the expulsion, arguing it violated international conventions and their human rights, particularly due to health concerns and social issues in their home country. However, the appeal to the Federal Tribunal was deemed formally inadmissible due to insufficient substantiation of these claims or violations of fundamental rights.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66d CP, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Appeal Regarding Expulsion Order Execution Delay Dismissed for Inadmissibility: The order for expulsion was based on a prior judgment, and the cantonal court set a new expulsion date after the individual failed to adhere to the original deadline. The appellant primarily contested the expulsion, arguing it violated international conventions and their human rights, particularly due to health concerns and social issues in their home country. However, the appeal to the Federal Tribunal was deemed formally inadmissible due to insufficient substantiation of these claims or violations of fundamental rights.

Schlagwörter

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Verweisungsbruch einzelne Grundrechte Demonstrationsrecht Recht auf Leben Verzögerung des Asylverfahrens Rückkehrrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on insufficient motivation, as per the procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The decision states that exceptionally, no judicial costs will be charged, citing this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_874/2022

Arrêt du 26 août 2022

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffier : M. Rosselet.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Parquet général du canton de Berne,

Nordring 8, case postale, 3001 Berne,

intimé.

Objet

Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale; motivation insuffisante (décision d'exécution d'expulsion),

recours contre la décision de la Cour suprême

du canton de Berne, 2e Chambre pénale,

du 13 juin 2022 (SK 22 355).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 13 juin 2022, la 2

e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 28 février 2022 par la Direction de la sécurité du canton de Berne qui avait enjoint la prénommée à quitter la Suisse au 29 avril 2022. La cour cantonale a en outre fixé une nouvelle date d'exécution de l'expulsion au 15 juillet 2022.

En bref, la cour cantonale a considéré que A.________ avançait essentiellement des arguments tendant à contester son expulsion du territoire suisse confirmée par jugement rendu le 27 mai 2021 par la Cour suprême bernoise et entré en force, et qu'au surplus, la prénommée ne faisait pas valoir d'autres soucis de santé qui n'auraient pas déjà été pris en compte lors du prononcé de l'expulsion, de sorte qu'elle ne faisait valoir aucun motif suffisant permettant d'envisager un report de l'exécution de l'expulsion.

Par acte du 12 juillet 2022, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 13 juin 2022. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'effet suspensif.

2. Par ordonnance du 13 juillet 2022, la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a, à titre superprovisoire, suspendu l'exécution de la décision querellée et invité les parties à se déterminer sur la requête d'effet suspensif.

Par courrier du 14 juillet 2022, la cour cantonale a renoncé à se déterminer et le ministère public n'a pas déposé d'observations.

3. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (arrêt 6B_493/2022 du 11 août 2022 consid. 6 et les références citées).

Dans le recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

4. Dans une critique appellatoire et, partant, irrecevable, la recourante s'écarte de l'état de fait retenu par la cour cantonale sans démontrer en quoi celle-ci aurait sombré dans l'arbitraire. Il en va ainsi notamment du fait que son retour au Cameroun l'empêcherait de soigner sa séropositivité aux motifs d'une pénurie de médicaments, élément qui n'est au demeurant nullement notoire contrairement à ce que soutient la précitée, ainsi que de l'absence d'acceptation de sa maladie par sa famille pour des raisons culturelles, et que la confirmation de la décision d'expulsion l'a condamnerait à une mort lente mais certaine au Cameroun ou l'obligerait à déposer une demande d'asile dans un autre État "

pour non protection de personne vulnérable en Suisse " en violation des "

Conventions internationales ".

En tant qu'elle semble contester sa condamnation du chef d'obtention illicite de prestations de l'aide sociale, qu'elle allègue que l'expulsion prononcée à son endroit serait contraire à la CEDH et se borne à demander l'application de l' art. 66d CP , la recourante ne développe aucune argumentation topique, puisqu'elle ne discute pas la question tranchée dans la décision attaquée, à savoir le refus de reporter l'exécution de l'expulsion, ni le raisonnement suivi par la cour cantonale à cet égard. Son argumentation tend bien plutôt à contester l'expulsion elle-même prononcée par jugement du 27 mai 2021 précité, alors même que celui-ci est entré en force, et est, partant, irrecevable.

Enfin, si l'on comprend que la recourante entend se prévaloir de certains droits fondamentaux pour contester le refus de reporter son expulsion, il lui appartenait de les identifier expressément et d'exposer de manière claire et détaillée en quoi ceux-ci étaient violés par la décision attaquée, ce qui ne ressort pas de ses écritures dans lesquelles la recourante se borne à mentionner des "conventions internationales" et la CEDH sans autre précision. Faute de satisfaire aux exigences de motivation accrue prévues par l' art. 106 al. 2 LTF , ces griefs doivent être déclarés irrecevables.

5. Au vu de ce qui précède, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Vu l'ampleur de la cause, il peut exceptionnellement être statué sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ). La demande d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, la Présidente prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.

Lausanne, le 26 août 2022

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

Le Greffier : Rosselet