Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_874/2015 KI-generiert

Attempted murder versus preparatory acts under Swiss law: armed pursuit of intended victims across construction sites as commencement of execution, and denial of sincere remorse mitigation for murder sentence.

Geschäftsnummer 6B_874/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court rejected the defendant's appeal and dismissed his request for legal aid, affirming the appellate court's decision that increased his sentence to 15 years' imprisonment for murder, attempted murder, and attempted grievous bodily harm. The defendant had challenged his convictions for the attempted offenses against two colleagues, arguing his actions were merely preparatory acts under Article 260bis CP rather than attempts under Article 22 CP, and he sought the mitigating circumstance of sincere remorse under Article 48 let. d CP. The Court held that the defendant's armed pursuit of his intended victims across multiple construction sites constituted the decisive final step toward the offenses, crossing the threshold into attempted crimes, and that his belated financial reparations and expressed regrets did not demonstrate the sincere, disinterested remorse required for mitigation, especially given his continued attempts to justify his actions.

Legislator-Regeste

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Art. 112 CP, Art. 122 CP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 260bis CP, Art. 22 CP; Attempted murder versus preparatory acts under Swiss law: armed pursuit of intended victims across construction sites as commencement of execution, and denial of sincere remorse mitigation for murder sentence: The defendant had challenged his convictions for the attempted offenses against two colleagues, arguing his actions were merely preparatory acts under Article 260bis CP rather than attempts under Article 22 CP, and he sought the mitigating circumstance of sincere remorse under Article 48 let. d CP. The Court held that the defendant's armed pursuit of his intended victims across multiple construction sites constituted the decisive final step toward the offenses, crossing the threshold into attempted crimes, and that his belated financial reparations and expressed regrets did not demonstrate the sincere, disinterested remorse required for mitigation, especially given his continued attempts to justify his actions.

Schlagwörter

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versuchter Mord Gefängnisstrafe schwere Körperverletzung aufrichtige Reue Tötung Ausdehnung der Auslieferung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Rejected the request for legal aid because the appeal lacked prospects of success.

Art. 65 al. 2 LTF

Set the court costs taking into account the defendant's difficult financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

Imposed the judicial costs on the unsuccessful defendant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_874/2015

Arrêt du 27 juin 2016

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Robert Assaël, avocat,

recourant,

contre

1. Ministère public de la République et canton de Genève,

2. A.A.________,

3. B.A.________,

4. C.A.________,

tous les trois représentés par Me Claudio Fedele, avocat,

intimés.

Objet

Tentative d'assassinat, circonstance atténuante du repentir sincère,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 avril 2015.

Faits :

A. Par jugement du 26 septembre 2014, le Tribunal criminel de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable d'assassinat sur la personne de D.A.________ ( art. 112 CP ), de tentative d'assassinat à l'encontre de E.________ ( art. 22 al. 1 et art. 112 CP ) et de tentative de lésions corporelles graves au dépens de F.________ ( art. 22 al. 1 et art. 122 CP ). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de treize ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, aux frais de procédure ainsi qu'à payer, à titre de réparation morale, 60'000 fr. à la veuve de D.A.________ et 40'000 fr. à chacun de leurs enfants et à leur verser 81'352 fr. à titre de participation à leurs frais d'avocat.

B. Par arrêt du 2 avril 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté l'appel formé par X.________, ainsi que celui déposé par la veuve et les enfants de D.A.________. Elle a admis celui formé par le ministère public et réformé la décision de première instance en ce sens que la peine privative de liberté prononcée était augmentée à quinze ans, sous déduction de la détention avant jugement.

Les faits encore pertinents ici au vu des griefs soulevés sont les suivants:

Le 22 août 2011, X.________, employé de l'entreprise G.________ alors en congé maladie, s'est rendu, muni d'un pistolet et de munitions, sur au moins trois chantiers différents de l'entreprise G.________ afin de trouver ce qu'il percevait comme le trio formé par D.A.________, E.________ et F.________, dans la perspective de tuer les deux premiers et de blesser le troisième. Afin de localiser ses futures victimes, il a appelé deux de ses collègues. Finalement, il s'est rendu au dépôt des de l'entreprise G.________ au H.________. Là, il s'est dirigé vers le bureau de D.A.________, le visage couvert d'une cagoule et de son casque de moto et habillé d'une nouvelle veste, afin de ne pas être reconnu. Il a fait un mouvement de charge avant d'y pénétrer, est entré dans le bureau et sans une parole a tiré à deux reprises sur D.A.________, ne lui laissant aucune chance. X.________ a ensuite immédiatement fait demi-tour, a quitté le bureau sans affolement et a procédé au retrait des cartouches. Il a ensuite agi de manière réfléchie, prenant directement la fuite pour sa maison d'Italie, au guidon de sa moto. Il a acheté dans la foulée une carte SIM, lui permettant d'avoir un nouveau numéro de téléphone et de rendre plus difficile sa localisation. Il est apparu en cours d'enquête que X.________ avait organisé et planifié son acte depuis plusieurs mois, acquérant un permis d'arme puis une arme dès mai 2011. Il a ensuite acheté une cagoule et une moto, laquelle devait lui servir - et lui a servi - à prendre la fuite, une fois son forfait accompli. Durant les mois précédents, il s'est également rendu régulièrement dans sa maison au Piémont, dans laquelle il avait notamment emmené des sommes d'argent au fur et à mesure, afin de disposer d'une base de repli.

C. X.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 avril 2015. Il requiert d'être acquitté des accusations de tentative d'assassinat et de tentative de lésions corporelles graves, reconnu coupable s'agissant de E.________ uniquement d'actes préparatoires, et pour l'ensemble des faits mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il sollicite également le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour fixation d'une nouvelle peine. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt du 2 avril 2015 et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Le recourant conteste avoir voulu causer des lésions corporelles graves à F.________. Ce résultat n'était pas certain et dans le doute ce sont des lésions corporelles simples qui devaient être retenues.

1.1. Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits " internes " ( ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375). En tant que tels, ils lient le Tribunal fédéral, à moins qu'ils n'aient été établis de façon arbitraire ( art. 105 al. 1 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Il n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).

1.2. L'autorité précédente a constaté que le recourant avait l'attention de s'en prendre à F.________ au moyen d'une arme à feu en visant le genou. Elle a retenu qu'il voulait ainsi lui infliger des lésions graves et durables puisqu'elles devaient être le substitut à un homicide, la vie de sa victime ne devant être épargnée que parce qu'il avait un enfant en bas âge.

1.3. En contestant l'appréciation de l'autorité précédente quant à son intention à l'égard de F.________ sans discuter notamment cette dernière partie du raisonnement qui la justifie, le recourant présente une argumentation appellatoire et dès lors irrecevable. Que la survenance de lésions corporelles graves ne soit pas certaine en cas d'exécution complète est sans pertinence dès lors que ce qui est ici en jeu n'est pas une exécution complète mais une tentative, non pas le résultat mais l'intention. Le grief de violation de la présomption d'innocence soulevé dans ce cadre est infondé.

2. Le recourant estime qu'il n'aurait pas dû être condamné pour tentative d'assassinat à l'encontre de E.________, respectivement pour tentative de lésions corporelles graves au dépens de F.________. Il ne s'agissait que d'actes préparatoires délictueux au sens de l' art. 260bis CP .

2.1. Aux termes de l' art. 260bis CP est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution notamment d'un assassinat (let. b) ou de lésions corporelles graves (let. c).

L' art. 22 CP régit la punissabilité de la tentative. En vertu de son alinéa 1, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Selon la jurisprudence, l'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés ( ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p.103). L a frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. Il est cependant évident que la simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction ( ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.). D'après la jurisprudence, il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise ( ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104). La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment ( ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104 et plus récemment arrêt 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2).

La jurisprudence a ainsi retenu que le commencement direct de la réalisation de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réside déjà dans le fait pour l'auteur qui veut commettre cette infraction contre la volonté de l'enfant, de conduire celui-ci dans un lieu propice pour de tels actes, où l'auteur pense qu'il pourra y procéder sans autre étape intermédiaire ( ATF 131 IV 100 consid. 7.2.2 p. 105). Celui qui, décidé à commettre de tels actes, fixe un rendez-vous à l'enfant dans le cadre d'un forum de discussion d'une page internet et s'y rend ne se rend pas coupable d'actes préparatoires mais de tentative ( ATF 131 IV 100 consid. 8.2 p. 105). Le Tribunal fédéral s'est également penché sur le cas d'une personne décidée à ne pas déclarer son gain de loterie aux services sociaux. Le fait de prendre contact avec un tiers susceptible de lui racheter son billet gagnant, de fixer un rendez-vous avec lui et de s'y rendre à l'heure prévue constituait pour l'auteur des actes significatifs en vue de la réalisation de l'escroquerie, constitutifs de tentative (arrêt 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.3). De même, celui qui planifie un acte de contrainte et se rend au domicile de sa victime - alors absente - avec une batte de base-ball accomplit par là l'acte décisif vers la réalisation de l'infraction et se rend coupable de tentative de contrainte (arrêts 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3; 6B_55/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3).

2.2. Il ressort des constatations de fait de l'arrêt entrepris dont le recourant ne démontre pas l'arbitraire, que ce dernier a traqué F.________ et E.________ avec l'intention d'infliger des lésions corporelles graves au premier, de tuer le second. A ces fins, le recourant s'est rendu armé sur les lieux où il pensait trouver ses victimes, formant à ses yeux avec D.A.________ un trio. Il les a traquées sur plusieurs chantiers, se rendant notamment sur celui indiqué par un collègue à qui le recourant avait téléphoné pour localiser ses trois victimes. En se rendant armé sur les lieux où il estimait pouvoir les trouver, le recourant a incontestablement accompli l'acte qui représente la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction et donc franchi le seuil de la tentative. Cette appréciation est encore appuyée par la manière dont le recourant a tué D.A.________ lorsqu'il a pu être en contact avec lui. Il a simplement chargé son arme et tiré, sans autre étape. Il ne fait ainsi pas de doute que se rendre, armé, au lieu où ses victimes devaient selon lui se trouver représentait la démarche ultime vers la réalisation des lésions qu'il voulait leur porter. Qu'il se soit ensuite rendu sur un autre site où il soutient, sans que cela soit constaté, qu'il n'était pas susceptible d'y trouver ses collègues F.________ et E.________ à ce moment-là, n'enlève rien à ce début de réalisation des infractions. Est également sans pertinence le fait qu'il n'ait

plus voulu attenter à la vie ou la santé de ces derniers après avoir tué D.A.________. L'autorité précédente a ainsi appréhendé à juste titre ces faits comme des tentatives au sens de l' art. 22 al. 1 CP et non comme des actes préparatoires au sens de l' art. 260bis CP . Le grief est infondé. La condamnation du recourant pour tentative d'assassinat et tentative de lésions corporelles graves ne prête pas flanc à la critique.

3. S'agissant de la peine prononcée, le recourant invoque uniquement qu'il aurait dû être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère prévue par l' art. 48 let . d CP.

3.1. En vertu de cette disposition, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui.

Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé ( ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêt 6B_339/2014 du 27 novembre 2014 consid. 2.1).

3.2. S'agissant de l'assassinat de D.A.________, l'autorité précédente a pris acte des efforts matériels pour dédommager la famille de la victime, notamment en vendant à son frère la maison qu'il possédait en Italie (pour 30'000 fr.), après de nombreuses démarches effectuées avec l'assistance de son avocat. Elle n'y a toutefois pas décelé de véritable prise de conscience de la part du recourant du caractère hautement répréhensible de ses actes, ni un changement d'état d'esprit sincère, le recourant continuant notamment de façon paradoxale de tenter de justifier ses actes comme la conséquence d'une situation conflictuelle objectivement imputable à la victime. L'autorité précédente a également considéré qu'en contestant la qualification juridique d'assassinat, le recourant remettait en cause l'un des éléments les plus choquants dans la commission de l'homicide de D.A.________, soit l'élimination froide et préméditée d'un supérieur que l'on n'apprécie pas, pour des motifs égoïstes et futiles. Cette absence de prise de conscience est encore apparue lors des débats d'appel, lorsque le recourant a déclaré qu'il n'avait jamais pensé tuer la victime, alors que le dossier établit le contraire, et a insisté sur les brimades que son employeur lui aurait fait subir.

3.3. Le repentir sincère doit être concrétisé par des actes. Ceux-ci ne suffisent toutefois pas en l'absence de prise de conscience du caractère répréhensible des actes. En l'état, le recourant ne démontre pas que l'autorité précédente aurait arbitrairement nié une telle prise de conscience. Il se contente de faire valoir des déclarations qui vont dans son sens sans démontrer en quoi l'appréciation de l'autorité cantonale serait insoutenable. Appellatoire, son argumentation est irrecevable. Au demeurant, les regrets exprimés lors de l'audience du 25 novembre 2011 ne sauraient notamment établir une telle prise de conscience au vu du " peu de regrets quant à son acte " constaté par la psychologue au début des entretiens, soit au plus tôt début novembre 2011. Il ressort de plus des pièces invoquées par le recourant que le montant de la vente de la part de la maison a été versé par le frère du recourant au conseil de ce dernier le 17 septembre 2014, soit plus de trois ans après les faits et 5 jours seulement avant le début des débats de première instance. Aucune somme, notamment le pécule que le recourant indiquait garder pour la famille de D.A.________ depuis 2012, n'avait été versée à celle-ci avant le 18 février 2014, date à laquelle le conseil du recourant a requis des coordonnées bancaires. De telles circonstances n'imposaient pas de retenir une prise de conscience du recourant de la gravité de ses actes. Dans ces conditions, l'autorité précédente n'a pas violé l' art. 48 let . d CP en refusant de mettre le recourant au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère s'agissant de l'assassinat de D.A.________.

3.4. Quant aux faits reprochés au recourant aux dépens de E.________ et de F.________, le recourant soutient que s'il n'avait pas spontanément dit à la police qu'il leur " en voulait ", la justice n'en aurait jamais eu connaissance et n'aurait pu le condamner. Cette assertion n'est pas démontrée et au contraire infirmée par les nombreux témoignages récoltés durant la procédure, notamment en rapport avec l'assassinat de D.A.________, qui établissent clairement que le recourant en voulait très fortement à ses trois collègues. Ses déclarations, que le recourant a par la suite rétractées, ont été prises en compte dans la fixation de la peine. Elles ne suffisaient pas, même à côté de regrets exprimés en procédure, pour mettre le recourant au bénéfice de la circonstance du repentir sincère au sens de l' art. 48 let . d CP. Cela est d'autant plus justifié, comme le relève l'autorité précédente, que le recourant niait la gravité des faits qui lui étaient reprochés, alléguant devant l'autorité de première instance qu'il ne savait pas ce qu'il aurait fait s'il était tombé sur l'une des trois victimes et concluant auprès de l'autorité d'appel à son acquittement des chefs de tentative d'assassinat et de tentative de lésions corporelles graves. Malgré ces actes graves, l'arrêt attaqué ne retient au demeurant pas que le recourant aurait adopté en faveur de ces deux victimes un comportement désintéressé et méritoire. Le grief de violation de l' art. 48 let . d CP est infondé.

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financière difficile ( art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1600 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 27 juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod