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6B_873/2008 KI-generiert

Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Procedural Cost Advance

Geschäftsnummer 6B_873/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a person was convicted of theft and received a twenty-day imprisonment sentence from a cantonal supreme court. The individual appealed the judgment to the federal tribunal but failed to pay the required court fees within the specified deadlines, despite being granted extensions for payment. Consequently, the appellate court found the appeal inadmissible due to non-payment of the fees, leading to the individual being responsible for the associated judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 3 LTF, Art. 54 al. 1 LTF, Art. 62 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Appeal Inadmissibility Due to Failure to Pay Procedural Cost Advance: The individual appealed the judgment to the federal tribunal but failed to pay the required court fees within the specified deadlines, despite being granted extensions for payment. Consequently, the appellate court found the appeal inadmissible due to non-payment of the fees, leading to the individual being responsible for the associated judicial costs.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Leistung des Kostenvorschusses gesetzliche Verfahrensfrist Vorschuss Haftkosten verspätete Gebührenzahlung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to dismiss the appeal because the appellant failed to pay the required advance fees.

Art. 62 al. 3 LTF

Cited in the reasoning to justify the consequence of failing to pay the required advance fee, which led to the application of Art. 108 al. 1 let. a LTF in the dispositive.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because the appeal was unsuccessful.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_873/2008 /rod

Arrêt du 6 janvier 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Procureur général du canton de Berne, Hochschulstrasse 17, 3012 Berne,

intimé.

Objet

Vol,

recours contre l'arrêt de la Cour suprême du canton de Berne, 1ère Chambre pénale, du 7 août 2008.

Faits:

A. Par arrêt du 7 août 2008, la 1ère Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a condamné X.________, pour vol, à vingt jours de privation de liberté.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, par lettre rédigée en français.

Le 21 octobre 2008, il s'est vu impartir un délai au 11 novembre 2008 pour avancer les frais présumés de la procédure, estimés à 2'000 francs. Il ne s'est pas exécuté.

Par ordonnance du 24 novembre 2008, un délai supplémentaire au 15 décembre 2008 lui a été imparti en application de l' art. 62 al. 3 LTF , avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Il ne s'est toujours pas exécuté.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral rend son arrêt dans une langue nationale, en règle générale celle de la décision attaquée. Toutefois, si la partie recourante procède dans une autre langue nationale, il peut rendre son arrêt dans cette dernière, si les circonstances le justifient (cf. art. 54 al. 1 LTF ). En l'espèce, il y a lieu de rendre l'arrêt en français.

2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure ( art. 62 al. 1 LTF ). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé à cet effet après un premier non paiement, son recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ). Le présent recours doit dès lors être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 64 al. 1 LTF ), réduits à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 1ère Chambre pénale.

Lausanne, le 6 janvier 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey