Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_872/2021 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Denial of Electronic Monitoring and Semi-Detention Due to High Risk of Recidivism

Geschäftsnummer 6B_872/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, born in 1973, who requested electronic monitoring or semi-detention in the canton of Vaud for several custodial sentences. These sentences included an 80-day imprisonment for financial misconduct and operating a vehicle without authorization, a 55-day imprisonment for failing to pay fines, and a 6-day imprisonment for unpaid fines totaling 380 francs. Despite having multiple prior convictions ranging from 2007 to 2019 for various offenses such as public morality violations, violence against authorities, illegal employment, theft, and traffic violations, the individual's request was denied by the Office of Execution of Sentences due to high recidivism risk. The refusal was based on the individual's criminal history, an ongoing criminal procedure at the time, and past offenses committed during a period of electronic surveillance. A subsequent appeal to the cantonal court was dismissed, prompting further appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 80 LTF, Art. 78 al. 2 let. b LTF, Art. 100 LTF, Art. 42 LTF, Art. 77b al. 1 CP, Art. 77b CP; Federal Tribunal Upholds Denial of Electronic Monitoring and Semi-Detention Due to High Risk of Recidivism: These sentences included an 80-day imprisonment for financial misconduct and operating a vehicle without authorization, a 55-day imprisonment for failing to pay fines, and a 6-day imprisonment for unpaid fines totaling 380 francs. Despite having multiple prior convictions ranging from 2007 to 2019 for various offenses such as public morality violations, violence against authorities, illegal employment, theft, and traffic violations, the individual's request was denied by the Office of Execution of Sentences due to high recidivism risk. The refusal was based on the individual's criminal history, an ongoing criminal procedure at the time, and past offenses committed during a period of electronic surveillance. A subsequent appeal to the cantonal court was dismissed, prompting further appeal to the Swiss Federal Tribunal.

Schlagwörter

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Halbgefangenschaft elektronischer Hausarrest Rückfall bei Straftaten Vollzug von Freiheitsstrafen Fluchtgefahr Foltergefahr

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed court costs on the appellant because his appeal was rejected.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (25)

A1 25 26 (2025-09-16) · vs
Appellant Denied Electronic Monitoring Due to High Risk of Reoffending
«…savoir le détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (cf. art. 169 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 du 28 juin 2022). Le recourant, aujourd’hui âgé de 43 ans, figure, en sus de la peine prononcée le 7 mars 2024, au casi…»
PS/48/2025 (2025-07-09) · ge
SRSP Refusal of Electronic Monitoring Upheld Due to Risk of Recidivism
«…oit être appliquée de la même manière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.2 et la référence citée). Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit…»
PS/68/2024 (2025-06-30) · ge
Fraud Convict Denied Electronic Monitoring Due to High Recidivism Risk
«…uery=6B_1261/2021) du 5 octobre 2022 consid. 2.1; [6B\_872/2021](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=6B_872/2021) précité consid. 2.2 et la référence citée). Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une…»
601 2025 49 (2025-05-28) · fr
Appellant v. Executing Authority: Denial of Electronic Monitoring Upheld Due to Extensive Reoffending Risk
«…du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.2.3; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1 et les références à la doctrine). 3.3. En l'occurrence, le recourant a été condamné à…»
PS/2/2025 (2025-01-15) · ge
Appeal Denied for Electronic Monitoring Based on Recidivism Risk
«…P, elle doit être appliquée de la même manière (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022, consid. 2.1; 6B_872/2021 précité, consid. 2.2 et la référence citée). Le risque de fuite ou de récidive visé par l'art. 77b CP doit être d'une…»
7B_942/2024 (2024-10-22)
«…art. 42 al. 1 CP pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine; arrêts 7B_315/2024 du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). 2.3. L'autorité précédente a relevé que le prononcé de l'OSAMA ne se fondait pas priorit…»
7B_559/2024 (2024-09-30)
«…du 10 juin 2024 consid. 4.2.2; 7B_130/2023 du 9 février 2024 consid. 2.2.3; 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1 et les références à la doctrine). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'…»
A1 24 67 (2024-07-20) · vs
Revocation of Semi-Detention Due to Undisclosed Recent Conviction
«…ment retenu en particulier s’il y a eu récidive récente de conduite sous le coup d’un retrait de permis (cf. p. ex. ATF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 cons. 3.2.2 ; ACDP A1 23 174 du 7 décembre 2023 cons. 3.2).…»
A1 24 83 (2024-05-13) · vs
Applicant's Appeal for Community Service Rejected Due to Recidivism Risk
«…our le régime de la surveillance électronique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1 et 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.2). 4. En définitive, le recours est rejeté (art. 80 al. 1 let. e et 60 al. 1 LPJA). 5.…»
7B_63/2024 (2024-05-08)
«…b al. 1 let. a CP , elle doit être appliquée de la même manière (cf. arrêts 6B_1261/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.1; 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 2.1). 2.4. En l'espèce, le recourant n'a certes pas été condamné pour des infractions de viole…»
A1 24 43 (2024-05-08) · vs
Misappropriation Convict Denied Alternative Sentencing Due to High Recidivism Risk
«…ar semaine. Les conditions prévues par l’article 77b CP doivent être remplies cumulativement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de for…»
A1 24 28 (2024-04-08) · vs
Cantonal Court Upholds Refusal of Custodial Sentence Execution as Community Service Due to High Risk of Recidivism
«…ressemblant au sien d’un délinquant d’habitude dans le domaine des infractions au patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 du. 28 juin 2022), avait admis l’existence d’un risque de récidive permettant de refuser le régime de la surveillance é…»
7B_261/2023 (2024-03-18)
«…timmungen gleich anzuwenden (Urteile 7B_130/2023 vom 9. Februar 2024 E. 2.2.3; 6B_1261/2021 vom 5. Oktober 2022 E. 2.1; 6B_872/2021 vom 28. Juni 2022 E. 2.2; Cornelia Koller, a.a.O., N. 17 zu Art. 79b StGB ). Die Rückfallgefahr muss von einer gewisse…»
A1 23 200 (2024-03-09) · vs
Custodial Sentence Conversion Refused Due to Risk of Reoffending
«…ment retenu en particulier s’il y a eu récidive récente de conduite sous le coup d’un retrait de permis (cf. p. ex. ATF 6B_872/2021 du 28 juin 2022 cons. 3.2.2 ; ACDP A1 23 174 du 7 décembre 2023 cons. 3.2). C’est le cas ici, puisque l’ordonnance pén…»
A1 24 4 (2024-03-08) · vs
Rejection of Semi-Detention/Electronic Monitoring Due to Deportation Order and Criminal History
«…ar semaine. Les conditions prévues par l’article 77b CP doivent être remplies cumulativement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_872/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3). La semi-détention doit permettre au condamné de conserver son travail ou sa place de for…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_872/2021

Arrêt du 28 juin 2022

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux

van de Graaf, Juge présidant, Abrecht et Hurni.

Greffière : Mme Elmiger-Necipoglu.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me François Gilliard, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,

intimé.

Objet

Refus de l'octroi du régime de la surveillance électronique; arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 22 juin 2021

(n° 558 OEP/SMO/72906/NVD).

Faits :

A. A.a. A.________, né en 1973, a sollicité le 9 avril 2021 de l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après : l'OEP) le bénéfice du régime de la semi-détention, respectivement de la surveillance électronique, pour les peines suivantes qu'il devait exécuter:

- une peine privative de liberté de 80 jours prononcée par ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice (du 1er octobre 2018 au 14 septembre 2019) et conduite sans autorisation (le 13 janvier 2020);

- une peine privative de liberté de 55 jours résultant du non-paiement de deux peines pécuniaires, sous déduction de 20 jours correspondant aux acomptes versés, pour un total de 2250 fr., prononcées par ordonnances pénales rendues les 22 mars et 26 septembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois;

- une peine privative de liberté de six jours résultant du non-paiement de trois amendes, pour un total de 380 fr., selon ordonnances pénales de conversion rendues, pour les deux premières, le 5 décembre 2018 et, pour la dernière, le 28 février 2019, par la Préfecture du district du Gros-de-Vaud.

A.b. Outre la condamnation du 10 juillet 2020 précitée, A.________ avait fait l'objet de douze condamnations, prononcées du 21 septembre 2007 au 18 février 2019, notamment pour encouragement à la prostitution, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, détournement de valeurs mises sous main de justice, emploi d'étrangers sans autorisation, délit contre la loi fédérale sur les armes, délit contre la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, vol, recel, injures, menaces, et diverses infractions en matière de circulation routière.

En outre, il a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire prononcé avec effet immédiat le 17 février 2021 pour conduite sous le coup d'un retrait de permis, alors qu'il bénéficiait du régime de la surveillance électronique pour l'exécution de précédentes peines. Une nouvelle procédure pénale est en cours à raison de ces faits, la décision de retrait de permis de conduire faisant quant à elle l'objet d'un recours pendant devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

A.c. Par décision du 25 mai 2021, l'OEP a refusé à A.________ l'octroi du régime de la surveillance électronique. Il a considéré que l'intéressé présentait un risque de récidive qui ne pouvait pas être écarté et qu'il ne remplissait ainsi pas au moins l'une des conditions inhérentes au régime de la surveillance électronique et à celui de la semi-détention. Il s'est fondé sur les nombreux antécédents du condamné, sur l'existence d'une nouvelle procédure pénale pendante à son encontre et sur le fait que certaines des infractions réprimées par l'ordonnance pénale du 10 juillet 2020 avaient été commises durant l'exécution de précédentes peines sous le régime de la surveillance électronique.

B. A.________ a recouru contre cette décision devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en concluant à l'octroi du régime de la surveillance électronique, subsidiairement du régime de la semi-détention, s'agissant d'exécuter les peines privatives de liberté alors exécutoires. La Chambre des recours pénale a rejeté le recours par arrêt du 22 juin 2021.

C. A.________ interjette un recours en matière pénale contre cet arrêt, en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi du régime de la surveillance électronique, subsidiairement du régime de la semi-détention, s'agissant d'exécuter les peines privatives de liberté actuellement exécutoires à son encontre. A titre plus subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'OEP pour que celui-ci reprenne l'instruction du dossier dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral à intervenir puis rende une nouvelle décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit :

1. L'arrêt entrepris, rendu par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 80 LTF ), concerne une question d'exécution de peine (cf. art. 77b et 79b CP ) et est ainsi sujet au recours en matière pénale ( art. 78 al. 2 let. b LTF ). Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente et ayant un intérêt juridique à la modification de la décision attaquée, le recourant a qualité pour former un tel recours (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF), ce qu'il a fait dans le délai ( art. 100 LTF ) et la forme ( art. 42 LTF ) prévus par la loi.

2.

2.1. Selon l' art. 77b al. 1 CP , une peine privative de liberté de douze mois au plus ou un solde de peine de six mois au plus après imputation de la détention subie avant le jugement peuvent, à la demande du condamné, être exécutés sous la forme de la semi-détention, s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a) et si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine (let. b).

L' art. 77b CP subordonne ainsi la semi-détention à deux conditions cumulatives: il doit s'agir d'une peine privative de liberté de six mois à un an et il ne doit pas exister de danger de fuite ou de récidive. Une troisième condition découle directement du but de la semi-détention: le condamné doit disposer d'une activité professionnelle ou suivre une formation. Le risque de fuite ou de récidive visé par l' art. 77b CP doit être d'une certaine importance et les nouvelles infractions d'une certaine gravité. Pour poser un pronostic quant au comportement futur du condamné, l'autorité d'exécution des peines doit tenir compte, notamment, de ses antécédents judiciaires, de sa personnalité, de son comportement en général et au travail, ainsi que des conditions dans lesquelles il vivra ( ATF 145 IV 10 consid. 2.2.1 et les références; CORNELIA KOLLER, in: Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, n° 9 ad art. 77b CP ). L'autorité judiciaire de recours compétente en matière d'exécution des peines dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (cf. ATF 145 IV 137 consid. 2.2 s'agissant du pronostic à poser selon l' art. 42 al. 1 CP pour l'octroi du sursis à l'exécution de la peine).

2.2. L' art. 79b al. 1 CP prévoit qu'à la demande du condamné, l'autorité d'exécution peut ordonner l'utilisation d'un appareil électronique fixé au condamné (surveillance électronique) au titre de l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une peine privative de liberté de substitution de 20 jours à douze mois (let. a), ou à la place du travail externe ou du travail et logement externes (cf. art. 77a CP ), pour une durée de trois à douze mois (let. b). Selon l' art. 79b al. 2 CP , l'autorité compétente - qui, dans le canton de Vaud, est l'Office d'exécution des peines (art. 20 al. 2 let. a de la loi cantonale sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 [LEP; BLV 340.01]) - ne peut ordonner la surveillance électronique que s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné s'enfuie ou commette d'autres infractions (let. a), si le condamné dispose d'un logement fixe (let. b), si le condamné exerce une activité régulière, qu'il s'agisse d'un travail, d'une formation ou d'une occupation, pendant au moins 20 heures par semaine, ou s'il est possible de l'y assigner (let. c), si les personnes adultes faisant ménage commun avec le condamné y consentent (let. d) et si le condamné approuve le plan d'exécution établi à son intention (let. e).

La condition de l'absence de risque de récidive posée par l' art. 79b al. 2 let. a CP étant identique à celle posée par l' art. 77b al. 1 let. a CP , elle doit être appliquée de la même manière (cf. consid. 2.1 supra; cf. KOLLER, op. cit., n° 17 ad art. 79b CP ).

3.

3.1. Examinant la condition de l'absence de risque de récidive au sens de l' art. 77b al. 1 let. a CP respectivement de l' art. 79b al. 2 let. a CP , les juges cantonaux ont considéré que le risque de réitération présenté par le recourant était particulièrement élevé. L'intéressé avait en effet fait l'objet de pas moins de douze condamnations, prononcées du 21 septembre 2007 au 18 février 2019, en plus de celle prononcée par l'ordonnance pénale rendue le 10 juillet 2020 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne. En outre, il était prévenu dans une nouvelle procédure pénale pour des faits matériellement incontestés qui s'étaient déroulés le 17 février 2021. Il s'agissait donc d'un délinquant d'habitude, que ses multiples condamnations successives n'avaient manifestement pas dissuadé de récidiver - en dernier lieu alors même qu'il bénéficiait du régime de la surveillance électronique pour l'exécution de précédentes peines - et qui ne faisait preuve d'aucune prise de conscience.

En tant que le recourant faisait valoir que les délits ayant entraîné les condamnations aux peines qu'il devait actuellement exécuter auraient été commis à la même période que d'autres délits pour lesquels il avait pu bénéficier du régime de la surveillance électronique, on peinait à saisir la portée de son argumentation. En effet, si tous les délits en cause avaient été mis au jour en même temps et si le recourant avait été condamné dans un seul jugement à une peine d'ensemble, il n'aurait peut-être pas bénéficié du tout de ce régime de faveur. De toute manière, il était patent que, depuis plus de dix ans, le recourant faisait fi de toutes les décisions de justice ainsi que des intérêts protégés par les normes qu'il avait successivement violées. C'était en vain que le recourant invoquait la violation du principe de la proportionnalité, dès lors que le pronostic quant à son comportement futur était clairement négatif, ce qui suffisait à exclure qu'il bénéficie aussi bien du régime de la semi-détention que de celui de la surveillance électronique.

3.2. Le recourant se plaint d'arbitraire - soit en réalité d'un abus ou d'un excès du pouvoir d'appréciation (cf. consid. 2.1 in fine supra), puisque le Tribunal fédéral revoit librement l'application du droit fédéral sans que sa cognition puisse être restreinte à l'arbitraire (cf. ATF 146 III 169 consid. 4.2; 134 III 379 consid. 1.2) - en reprochant en bref aux juges cantonaux de n'avoir pas fait de distinction par rapport au pronostic qui avait conduit lors de son jugement au prononcé d'une peine ferme, alors que l'octroi ultérieur d'un régime d'exécution particulier nécessite une nouvelle appréciation globale qui ferait défaut en l'espèce. Il convient d'examiner ci-après les griefs qu'il soulève plus en détail à cet égard.

3.2.1. On ne voit pas pourquoi la cour cantonale aurait dû faire abstraction, comme le prétend le recourant, des condamnations intervenues de 2007 à 2015 et ne retenir comme "antécédents pertinents" que les quatre décisions plus récentes, dont deux décisions prononçant des peines privatives de liberté de courte durée et deux des peines pécuniaires. Les antécédents judiciaires du condamné doivent au contraire faire l'objet d'une appréciation globale pour poser le pronostic.

3.2.2. En tant que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu de manière inexacte qu'il avait récidivé au cours même de l'exécution d'une précédente peine sous la forme de la surveillance électronique, son argumentation tombe à faux. En effet, elle se rapporte aux faits visés par l'ordonnance pénale du 10 juillet 2020, alors que la récidive évoquée par la cour cantonale concerne la conduite sous le coup d'un retrait de permis, les juges cantonaux ayant précisé à cet égard qu'une nouvelle procédure pénale était en cours mais que les faits étaient matériellement incontestés.

3.2.3. Le recourant fait valoir que comme la peine infligée par l'ordonnance pénale du 10 juillet 2020 est partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 18 février 2019, soit précisément l'un des jugements pour lesquels il avait bénéficié d'une exécution de peine sous la forme du bracelet électronique, le principe de l'égalité de traitement commanderait qu'il puisse exécuter à tout le moins la partie correspondante de la peine sous le même régime dont il aurait pu bénéficier s'il avait été jugé en une seule fois pour tous les délits qu'il a commis sur la même période temporelle. On relèvera à cet égard que le principe posé par l' art. 49 al. 2 CP , selon lequel le juge qui doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction (concours rétrospectif) fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement, ne concerne que la fixation de la peine, et non l'exécution des peines privatives de liberté. Si, au moment d'exécuter une peine privative de liberté, même complémentaire à une peine déjà exécutée, le condamné ne remplit pas la condition posée par l' art. 77b al. 1 let. a CP respectivement par l' art. 79b al. 2 let. a CP , il ne saurait bénéficier du régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique.

3.2.4. C'est de même en vain que le recourant soutient qu'il conviendrait de prendre en compte, dans une nécessaire appréciation globale, non seulement le pronostic sur le comportement futur du condamné, mais aussi sa situation familiale, ses activités professionnelles, son intégration etc. En effet, l'existence d'un risque de récidive fait à lui seul obstacle à l'octroi du régime de la semi-détention ou de la surveillance électronique.

3.2.5. Au vu des nombreux antécédents du recourant et de sa persistance à commettre des infractions, on ne voit pas que la cour cantonale ait commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en posant un pronostic défavorable. Le fait qu'il résulte de l'ordonnance pénale du 10 juillet 2020 que, s'agissant de l'infraction de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice ( art. 169 CP ), le recourant s'était acquitté le 29 juin 2020 de l'entier du montant distrait (9173 fr. 35) et que l'infraction de conduite sans autorisation ( art. 95 al. 1 let. b LCR ) a pu être commise par négligence ne permet pas de conclure à une prise de conscience qui exclurait désormais le risque de récidive. Il en va d'autant moins ainsi si l'on considère que le recourant a encore été condamné définitivement par jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 20 août 2021, pour abus de confiance et tentative de contrainte, à une peine privative de liberté de 70 jours (cf. arrêt 6B_1396/2021 du 28 juin 2022).

3.2.6. En tant que le recourant reproche à l'OEP une instruction incomplète pour n'avoir pas procédé à son audition, "puis le cas échéant à son analyse par un criminologue", son grief est irrecevable, le principe de l'épuisement des voies de droit cantonales ( art. 80 al. 1 LTF ) et celui de la bonne foi ( art. 5 al. 3 Cst. ) interdisant de soulever devant le Tribunal fédéral un grief lié à la conduite de la procédure qui aurait pu être invoqué devant l'autorité de dernière instance et ne l'a pas été ( ATF 143 V 66 consid. 4.3; 135 I 91 consid. 2.1; arrêt 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2).

3.3. Le recourant se plaint encore d'une violation du principe de la proportionnalité. Il fait valoir que le risque de récidive à ce jour ne serait pas d'une gravité suffisante pour lui refuser l'octroi du régime de la semi-détention, si l'on considère l'absolue nécessité de continuer à exercer son activité lucrative quasi-indépendante (étant quasiment la seule force de travail de sa société) et de maintenir son intégration actuelle sur les plans tant professionnel que social et familial.

Le recourant méconnaît que lorsqu'il existe un risque de récidive d'une certaine importance portant sur des infractions d'une certaine gravité - ce que la cour cantonale a retenu en l'espèce d'une manière qui échappe à la critique (cf. consid. 3.2 supra) -, l'octroi du régime de la semi-détention est exclu, les conditions prévues par l' art. 77b CP devant être remplies cumulativement (cf. consid. 2.1 supra). Le principe de la proportionnalité ( art. 5 al. 2 Cst. ) ne saurait conduire à faire abstraction de la condition impérative posée par l' art. 77b al. 1 let. a CP .

4. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable (cf. consid. 3.2.6 supra). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 28 juin 2022

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant :

La Greffière :