Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_870/2016 KI-generiert

Supreme Court Upholds Conviction for Severe Cocaine Trafficking Despite Personal Hardship Claims

Geschäftsnummer 6B_870/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted for a serious offense related to drug trafficking, specifically for the distribution of cocaine exceeding 1.5 kilograms. Following a judgement from a lower court that sentenced him to four years and six months of imprisonment, the defendant appealed the decision, arguing that his personal circumstances, including his family's health issues and financial difficulties, should have been considered to reduce his sentence. The court of first instance had previously dismissed his appeal, stating that his personal situation did not justify his criminal actions. The individual subsequently escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking a reduction in his sentence or a remand for reconsideration, citing procedural errors and a lack of consideration for his personal circumstances by the previous court.

Legislator-Regeste

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Art. 29 al. 2 Cst, Art. 48 let. a CP, Art. 47 CP, Art. 19 al. 2 let. a LStup, Art. 113 al. 1 CPP, Art. 84 al. 4 CPP; Supreme Court Upholds Conviction for Severe Cocaine Trafficking Despite Personal Hardship Claims: Following a judgement from a lower court that sentenced him to four years and six months of imprisonment, the defendant appealed the decision, arguing that his personal circumstances, including his family's health issues and financial difficulties, should have been considered to reduce his sentence. The court of first instance had previously dismissed his appeal, stating that his personal situation did not justify his criminal actions. The individual subsequently escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking a reduction in his sentence or a remand for reconsideration, citing procedural errors and a lack of consideration for his personal circumstances by the previous court.

Schlagwörter

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Kokainhandel Betäubungsmitteldelikt Gefängnisstrafe Reihenfolge der Pfändung persönliche Verhältnisse erschwerender Tatumstand

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Cited in the final order to reject the request for legal aid because the appellant's conclusions were destined to fail.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order to impose court costs on the appellant because the appeal was rejected.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_870/2016

Arrêt du 21 août 2017

Cour de droit pénal

Composition

Mmes et M. les Juges fédéraux

Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Rüedi et Jametti.

Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure

X.________, représenté par

Me Philippe Pasquier, avocat,

recourant,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

intimé.

Objet

Fixation de la peine (infraction grave à la LStup),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 mars 2016.

Faits :

A. Par jugement du 14 octobre 2015, le Tribunal correctionnel du canton de Genève a condamné X.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants ( art. 19 al. 1 et 2 let. a LStup ) à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, sous déduction de 452 jours de détention avant jugement.

B. Par arrêt du 18 mars 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________.

En substance, elle a retenu que X.________ avait commandité auprès du fournisseur " A.________ " plusieurs livraisons de cocaïne, effectuées par des mules, puis qu'il avait réceptionné la marchandise, pour un poids de plus de 1,5 kilo net de cocaïne.

C. Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, au prononcé d'une peine privative de liberté assortie du sursis partiel; à titre subsidiaire, il requiert une peine privative de liberté inférieure à quatre ans; à titre plus subsidiaire, il demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.

Considérant en droit :

1. Dénonçant un déni de justice formel et une violation de son droit d'être entendu, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle particulière. En particulier, celle-ci aurait omis de se prononcer sur l'application de l'art. 48 let. a ch. 1 et/ou 2 CP, qu'il aurait plaidée.

Une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l' art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 133 III 235 consid. 5.2 p. 248; 126 I 97 consid. 2b p. 102).

Comme on le verra ci-dessous (cf. consid. 2.2), la cour cantonale n'a pas méconnu la situation personnelle du recourant. Pour le surplus, les circonstances aggravantes du mobile honorable et de la détresse profonde ( art. 48 let. a CP ) ne sont manifestement pas réalisées. Les griefs du recourant étaient donc sans pertinence, de sorte que la cour de céans ne saurait reprocher à la cour cantonale de ne pas les avoir traités. Les griefs tirés du déni de justice formel et de la violation du droit d'être entendu doivent être rejetés.

2. Condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et six mois, le recourant qualifie cette peine d'excessive.

2.1.

2.1.1. Selon l' art. 47 CP , le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le Tribunal fédéral a rappelé les éléments dont il fallait tenir compte, en matière de trafic de stupéfiants, notamment dans les arrêts 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1.1 et 6B_921/2010 du 25 janvier 2011 consid. 2.1. En particulier, il est admis que la circonstance aggravante de l' art. 19 al. 2 let. a LStup est remplie, dès que le trafic porte sur une quantité contenant 18 grammes de cocaïne pure ( ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103; 120 IV 334 consid. 2a p. 338; 109 IV 143 consid. 3b p. 145).

2.1.2. Selon l' art. 48 let. a CP , le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1) ou dans une détresse profonde (ch. 2).

2.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle. Il considère que sa peine devrait être réduite en application de l'art. 48 let. a ch. 1 et/ou 2 CP, dès lors qu'il a agi en cédant à un mobile honorable ou dans une détresse profonde. Il explique qu'il a une fille souffrant de troubles mentaux, que sa maison a été saisie et que sa mère, en Guinée, était gravement malade au moment des faits. Il ajoute qu'il est difficile de trouver du travail en Espagne, qui connaît une crise économique notoire.

La cour cantonale n'a pas méconnu la situation personnelle du recourant. Elle l'a résumée aux pages 33 s. Elle a expliqué que l'une de ses filles souffrait de troubles mentaux, que sa maison avait été saisie et qu'à son arrivée à la Prison B.________, il a immédiatement demandé à travailler, ce qui lui avait permis d'envoyer de l'argent à sa famille, en particulier à sa mère malade, âgée de 75 ans. Sur le plan de la fixation de la peine, elle a toutefois considéré que la situation personnelle du recourant ne justifiait en rien les actes commis, ce d'autant plus que, disposant d'un titre de séjour, il avait la possibilité de travailler en Espagne (arrêt attaqué p. 50). Elle ne peut qu'être suivie. En effet, on ne peut pas retenir la détresse profonde du fait que l'auteur vit dans une mauvaise situation financière et qu'il a de la peine à trouver un emploi; il faut qu'il se trouve dans une situation analogue à un état de nécessité, ce qui ne ressort pas de l'arrêt cantonal ni de l'argumentation du recourant. La condition du mobile honorable n'est pas non plus réalisée. En effet, même si - comme le soutient le recourant - il destinait une partie de l'argent gagné illicitement à sa famille, il a mis en danger, par son trafic, la santé de nombreuses personnes, ce qui rejette dans l'ombre un éventuel mobile honorable (cf. ATF 128 IV 53 consid. 3c p. 64). Dans la mesure de leur recevabilité, les griefs soulevés doivent donc être rejetés.

3. Le recourant soutient que la cour cantonale a tenu compte d'une " collaboration moyenne " du recourant à son détriment dans la fixation de sa peine, en violation de l' art. 113 al. 1 CPP .

3.1. Selon la jurisprudence, l'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; voir également arrêts 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 3.5 et les références citées).

3.2. La cour cantonale a expliqué que la collaboration du recourant à la procédure avait été moyenne, car même s'il avait admis avoir participé au trafic de stupéfiant, il avait minimisé les quantités de drogue et atténué son rôle dans le trafic. Elle a toutefois aussi retenu que le recourant n'avait manifesté aucun repentir. Elle n'a donc pas aggravé la peine en raison d'une collaboration moyenne, mais bien en raison du défaut de repentir et de prise de conscience de sa faute. Le grief est infondé.

4. Dénonçant une violation du principe de la célérité, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir pris 94 jours pour motiver son jugement, alors que l' art. 84 al. 4 CPP prévoit un délai de 60 jours.

4.1. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes ( ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ( ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Enfin, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié ( ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332).

L' art. 84 al. 4 CPP prévoit que si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé. Figurant parmi les règles générales de procédure, cette disposition s'applique également à la juridiction d'appel (cf. notamment NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n° 4 ad art. 405 CPP ). Les délais de l' art. 84 al. 4 CPP sont des délais d'ordre (arrêt 6B_95/2013 du 10 décembre 2013, consid. 5). Leur dépassement ne constitue pas en soi une violation du principe de la célérité, mais peut en constituer un indice (DANIELA BRÜSCHWEILER, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n° 6 ad art. 84 CPP ; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., 2013, n° 597; cf. arrêt 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.1).

4.2. La cour cantonale a notifié son jugement motivé 94 jours après l'audience. Certes, ce délai dépasse les délais prévus à l' art. 84 al. 4 CPP . Ce dépassement n'apparaît toutefois pas choquant. En effet, même si l'affaire n'est pas d'une complexité extraordinaire, le jugement de 60 pages concerne un trafic international de cocaïne impliquant de nombreux auteurs, dont trois ont fait appel. Au demeurant, la durée de la procédure, prise dans son ensemble, depuis l'interpellation du recourant jusqu'à la notification du jugement d'appel, est de moins de deux ans, ce qui est tout à fait raisonnable. Le grief de violation du principe de la célérité doit donc être rejeté.

5. Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 21 août 2017

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Kistler Vianin