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6B_868/2020 KI-generiert

Appellant v. Prosecution Regarding Speeding Conviction and Evidentiary Arbitrariness

Geschäftsnummer 6B_868/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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On February 17, 2020, the Court of the Police Tribunal of the La Côte district sentenced an individual (A.________) to a fine of 600 Swiss francs for a minor violation of traffic rules, specifically for exceeding the speed limit. The individual appealed this decision, but on June 5, 2020, the Penal Appeals Court of the Cantonal Tribunal of Vaud rejected the appeal and upheld the original judgment. The individual was recorded as having exceeded the maximum speed limit of 50 km/h by 23 km/h on June 25, 2018, and his driving record included multiple previous speed violations, resulting in two prior license suspensions. Subsequently, A.________ filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal or a retrial, arguing that he was not driving at the time of the offense. However, the court found the appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 429 CPP, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appellant v. Prosecution Regarding Speeding Conviction and Evidentiary Arbitrariness: The individual appealed this decision, but on June 5, 2020, the Penal Appeals Court of the Cantonal Tribunal of Vaud rejected the appeal and upheld the original judgment. The individual was recorded as having exceeded the maximum speed limit of 50 km/h by 23 km/h on June 25, 2018, and his driving record included multiple previous speed violations, resulting in two prior license suspensions. Subsequently, A.________ filed a criminal appeal with the Swiss Federal Tribunal, seeking acquittal or a retrial, arguing that he was not driving at the time of the offense. However, the court found the appeal inadmissible.

Schlagwörter

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Geschwindigkeitsüberschreitung willkürliche Tatsachenfeststellung Einstellung des Strassenverkehrsverfahrens Strafverfolgung Entlastungszeuge anfechtbarer Zwischenentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed because it did not meet the admissibility requirements for an appeal in criminal matters.

Art. 66 al. 1 LTF

The Appellant was ordered to bear the judicial costs because he lost the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_868/2020

Arrêt du 28 août 2020

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale

Jacquemoud-Rossari, Juge présidant.

Greffier : M. Graa.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Jean-Emmanuel Rossel, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Arbitraire; irrecevabilité du recours,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juin 2020 (n° 263 PE19.017860-//DAC).

Faits :

A. Par jugement du 17 février 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________, pour violation simple des règles de la circulation routière, à une amende de 600 francs.

B. Par jugement du 5 juin 2020, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement et a confirmé celui-ci.

La cour cantonale a retenu ce qui suit.

B.a. Le 25 juin 2018, à B.________, A.________ a, au volant de son véhicule, dépassé la vitesse maximale autorisée - soit 50 km/h - de 23 km/h.

B.b. Le fichier ADMAS de A.________ comprend cinq inscriptions pour excès de vitesse ayant entraîné deux retraits de permis, en 2009 et 2012-2013.

C. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 5 juin 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté et qu'une indemnité - fixée à dire de justice - lui est accordée sur la base de l' art. 429 CPP . Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

Considérant en droit :

1. Le recourant se plaint d'un établissement arbitraire des faits.

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise ( art. 105 al. 1 LTF ), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

1.2. En l'espèce, le recourant s'adonne à une discussion purement appellatoire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente, sans aucunement en démontrer l'arbitraire. Il se borne - au moyen d'une argumentation sommaire - à prétendre qu'il n'aurait pas été au volant de son véhicule au moment de la commission de l'infraction, en opposant sa propre version des événements à celle de la cour cantonale, sans mettre en évidence une éventuelle constatation insoutenable tirée de l'un ou l'autre des moyens probatoires administrés.

2. Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .

Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 août 2020

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Le Greffier :

Jacquemoud-Rossari Graa