Criminal appeal inadmissibility for insufficient reasoning under Art. 42(2) LTF; postal notification of security payment deemed valid.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's criminal-law appeal inadmissible and rejected her request for legal aid, ordering her to pay reduced court costs of 500 CHF; the cantonal decision thus remains in force. The appellant had challenged a Geneva appellate court ruling that declined to review the dismissal of her motion to reopen criminal proceedings P/6188/2017, because she failed to pay required security within the deadline after a postal notification was deemed validly served. The Court held that the appeal lacked sufficient reasoning under Articles 42(2) and 106(2) of the Federal Supreme Court Act (LTF), as the appellant did not address the lower court's findings on notification and non-payment, and that legal aid was unwarranted since the appeal had no chance of success (Article 64(1) LTF).
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal appeal inadmissibility for insufficient reasoning under Art. 42(2) LTF; postal notification of security payment deemed valid: The appellant had challenged a Geneva appellate court ruling that declined to review the dismissal of her motion to reopen criminal proceedings P/6188/2017, because she failed to pay required security within the deadline after a postal notification was deemed validly served. The Court held that the appeal lacked sufficient reasoning under Articles 42(2) and 106(2) of the Federal Supreme Court Act (LTF), as the appellant did not address the lower court's findings on notification and non-payment, and that legal aid was unwarranted since the appeal had no chance of success (Article 64(1) LTF).
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible by simplified procedure due to insufficient reasoning.
Basis for rejecting the request for legal aid because the appeal had no chance of success.
Used to impose the judicial costs on the losing appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_868/2017
Arrêt du 28 novembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation insuffisante,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 20 juillet 2017 (ACPR/491/2017 [P/6188/2017]).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 20 juillet 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a écarté le recours de X.________ contre le refus prononcé le 29 mai 2017 de reprendre la procédure P/6188/2017. La chambre cantonale a constaté qu'à l'échéance du délai de garde postale expirant le 5 juillet 2017, X.________ n'avait pas retiré le pli recommandé l'invitant à payer des sûretés dans le délai échéant le 11 juillet 2017, de sorte que celui-ci était réputé lui avoir été valablement notifié. X.________ n'ayant pas payé les sûretés dans le délai qui lui avait été ainsi imparti, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur son recours.
2. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Dans la mesure où elle ne se détermine pas sur les considérations cantonales susmentionnées, elle ne démontre aucunement en quoi celles-ci seraient contraires au droit. Son argumentaire est ainsi clairement insuffisant au regard des exigences minimales de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), de sorte que le présent recours doit être écarté en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière laquelle n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 28 novembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring