Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_868/2013 KI-generiert

Claimant v. Psychiatrist and Expert Witness (Defamation and False Documentation)

Geschäftsnummer 6B_868/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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A legal dispute arose when an individual filed a criminal complaint against a psychiatrist who had prepared a psychiatric assessment in a matrimonial case. The complainant alleged various offenses, including defamation and breaches of medical confidentiality, stemming from statements made in the assessment report. The public prosecutor's office declined to pursue the matter, leading to an appeal by the complainant, which was subsequently rejected by the cantonal court. The individual then sought to challenge this decision in the Federal Tribunal, not only contesting the court's ruling but also requesting judicial assistance and challenging the judges' involvement due to previous interactions in other cases related to the same individual. However, the court found the complaint untimely and the claims inadequately substantiated.

Legislator-Regeste

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Art. 34 al. 1 LTF, Art. 34 al. 2 LTF, Art. 36 al. 1 LTF, Art. 37 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP; Claimant v. Psychiatrist and Expert Witness (Defamation and False Documentation): The complainant alleged various offenses, including defamation and breaches of medical confidentiality, stemming from statements made in the assessment report. The public prosecutor's office declined to pursue the matter, leading to an appeal by the complainant, which was subsequently rejected by the cantonal court. The individual then sought to challenge this decision in the Federal Tribunal, not only contesting the court's ruling but also requesting judicial assistance and challenging the judges' involvement due to previous interactions in other cases related to the same individual. However, the court found the complaint untimely and the claims inadequately substantiated.

Schlagwörter

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Einreichung einer Strafanzeige sachverständiger Zeuge üble Nachrede falsche Beweisaussage der Partei psychiatrische Beweismittel Gleichartigkeit der Forderung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was deemed to have no chance of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs because he lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_868/2013

Arrêt du 23 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition

Mme et MM. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Juge présidant, Eusebio et Rüedi.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,

2. A.________,

intimés.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, frais de justice,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 8 août 2013 (procédure 502 2012-204).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 16 novembre 2012, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a refusé de donner suite aux dénonciation et plainte pénale formées le 1er septembre 2012 par X.________ contre A.________, docteur en psychiatrie et psychothérapie, à qui le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine en charge du dossier matrimonial opposant les époux X.________ avait confié une expertise psychiatrique visant l'épouse. X.________ reprochait à l'expert d'avoir tenu des propos vexatoires à son encontre dans le rapport déposé le 7 novembre 2011 et d'avoir ainsi commis des agissements constitutifs de faux dans les titres, violation du secret médical, calomnie, incitation à la calomnie, entrave à l'action pénale, abus de confiance, infractions à la loi fédérale sur la protection des données, infractions à la concurrence déloyale et infractions à la loi sur la santé.

Le 8 août 2013, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé contre cette ordonnance.

X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation. Dans ce contexte, il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire et dépose une demande de récusation.

2. A titre préalable, il convient de statuer sur la demande de récusation.

2.1. Selon l' art. 34 al. 1 LTF , les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation ( art. 34 al. 2 LTF ).

2.2. Aux termes de l' art. 36 al. 1 LTF , la partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation (1ère phrase). Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande (2ème phrase). La partie doit se prévaloir de faits, ce qui exclut les critiques générales ou les simples soupçons ne se fondant sur aucun élément tangible (arrêt 8C_648/2012 du 29 novembre 2012 consid. 2). Il faut en outre que ces faits soient rendus vraisemblables. Si la partie n'a pas à prouver les éléments qu'elle invoque, elle doit tout de même faire état, à l'appui de sa demande, d'un contexte qui permet de tenir pour plausible le motif de récusation allégué (arrêt 2C_171/2007 du 19 octobre 2007 consid. 4.2.2). Il n'est pas possible de demander, par avance, la récusation d'un juge dans toute cause dont ce magistrat pourrait un jour être saisi et qui concernerait le requérant (arrêt 6F_11/2008 du 2 septembre 2008 consid. 1). Une motivation aux termes de laquelle le requérant se contente de présenter une demande de récusation sans autre explication est irrecevable (arrêt 2F_19/2013 du 4 octobre 2013 consid. 2). Lorsque la demande de récusation est déclarée irrecevable parce que le requérant n'invoque pas de faits à son appui et/ou ne les rend pas vraisemblables, la cour concernée peut d'emblée refuser d'entrer en matière, sans devoir passer par la procédure visée à l' art. 37 LTF , car celle-ci suppose que la demande de récusation soit recevable. Les juges visés par la demande de récusation irrecevable peuvent participer à cette décision (arrêts 2C_466/2010 du 25 octobre 2010 consid. 2.3.3; 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid 2.1).

2.3. En l'occurrence, le recourant consacre de longs développements à relater la chronologie des procédures judiciaires l'impliquant ainsi qu'à discuter les solutions juridiques retenues et requiert, toutes procédures confondues, la récusation des magistrats, respectivement greffiers, qui y sont intervenus. Ce faisant, il invoque leur participation dans d'autres affaires le concernant, soit des circonstances dont la loi exclut expressément qu'elles justifient une récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF ). Il ne décrit pas en quoi les personnes visées présenteraient concrètement un cas de récusation au sens de l' art. 34 al. 1 LTF . Contrairement à ce qu'il soutient, il lui incombait de rendre vraisemblables les faits qui, à son avis, justifieraient la récusation d'un juge ou d'un greffier et non pas à ces derniers d'établir l'inverse. A défaut de motivation topique, la demande de récusation se révèle abusive et, partant, irrecevable, de sorte que les personnes concernées peuvent valablement participer à la présente procédure.

3.

3.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

Selon l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 138 III 537 consid. 1.2 p. 539; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

Les mêmes exigences sont requises à l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires à l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF ( ATF 121 IV 76 ) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte à l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arrêt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1).

3.2. Le recourant indique qu'il ne manquera pas de formuler des prétentions en réparation du dommage consécutif aux prétendus propos vexatoires tenus par l'intimé dans son rapport d'expertise psychiatrique du 7 novembre 2011. Pareille déclaration d'intention ne permet pas de comprendre en quoi résiderait le préjudice moral subi, en particulier son importance. Or, il est rappelé que n'importe quelle atteinte légère à la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation ( ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l' art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arrêts 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Se prévalant de faux dans les titres, violation du secret médical, calomnie, incitation à la calomnie, entrave à l'action pénale, abus de confiance, infractions à la loi sur la protection des données, infractions à la loi sur la santé et infractions à la loi contre la concurrence déloyale (LCD), il incombait en outre au recourant de mentionner par rapport à chaque infraction en quoi consiste son dommage (cf. arrêt 6B_914/2013 du 27 février 2014 consid. 1.2), étant précisé qu'en matière d'infractions à la LCD, la procédure pénale n'a pas pour vocation de déterminer l'étendue des obligations contractuelles respectives des parties (cf. arrêt 1B_682/2012 du 16 novembre 2012 consid. 3.2).

Le défaut d'explication ne permet pas de comprendre sans ambiguïté quelles prétentions civiles pourraient être élevées en l'espèce - ce qui n'a rien d'évident à l'encontre d'un expert judiciaire (cf. arrêt 6B_531/2014 du 26 juillet 2014 consid. 2) - et suffit pour exclure la qualité du recourant pour recourir sur le fond de la cause.

4. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, le plaignant est habilité à recourir au Tribunal fédéral pour autant que la contestation porte sur son droit de porter plainte. En l'espèce, le recourant conteste que le délai de trois mois (cf. art. 31 1 ère phrase CP) fût échu au moment où il a porté plainte contre A.________, le 1er septembre 2012. Il soutient que ce délai n'aurait commencé à courir qu'au moment de la notification de l'ordonnance de classement du 14 juin 2012 évoquant le rapport d'expertise litigieux. La loi dispose cependant que le délai de plainte court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction ( art. 31 2 ème phrase CP), de sorte que «

l'usage fait par le ministère public de divers rapports médicaux, dont celui du Dr A.________, dans son ordonnance de classement du 14 juin 2012 », respectivement la notification de ladite ordonnance ne saurait constituer le dies a quo du délai de plainte.

Au demeurant, le recourant, qui critique l'exploitation judiciaire de l'expertise litigieuse, ne prétend pas pour autant n'avoir pris connaissance de son contenu qu'à lecture de l'ordonnance de classement du 14 juin 2012. Il ne conteste pas les constatations selon lesquelles les prétendus propos vexatoires ont été portés à sa connaissance dans les jours ayant suivi le dépôt du rapport survenu courant novembre 2011. A plus forte raison, il ne démontre pas en quoi celles-ci seraient insoutenables, de sorte que le Tribunal fédéral ne saurait s'en écarter ( art. 105 LTF ). Dans ces circonstances, la plainte pénale formée le 1er septembre 2012 l'a été tardivement. L'arrêt cantonal n'est pas critiquable sur ce point.

5. Indépendamment des conditions posées par l' art. 81 al. 1 LTF , la partie plaignante est également habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). En l'occurrence, le recourant se plaint de la longueur de la procédure cantonale qu'il estime excessive. En statuant dans un délai de huit mois, la cour cantonale n'a pas tranché le litige avec un retard critiquable, cela d'autant moins au regard des 71 pages de recours, des multiples écritures complémentaires à celui-ci ainsi que de la vingtaine de dossiers pénaux et civils dont le recourant a réclamé la production au dossier (arrêt attaqué p. 3 let. E. et p. 4 ch. 4). La liquidation d'un dossier considérée au final comme limpide par l'autorité ne préjuge pas de la lourdeur du travail de lecture des actes et d'analyse du cas effectués en amont du prononcé. Cela étant, le recourant n'est pas fondé à se plaindre d'une durée excessive de la procédure.

6. Le recourant conteste sa condamnation aux frais de la procédure.

6.1. La cour cantonale en a confirmé la mise à sa charge, considérant qu'il avait porté plainte de manière téméraire ( art. 427 al. 2 let. a CPP ) et saisi l'autorité de poursuite pénale de manière infondée (arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013).

6.1.1. L' art. 427 al. 2 let. a CPP dispose qu'en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de la procédure - en cas de classement - peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile.

In casu, la Chambre pénale et en particulier le Ministère public ont considéré que le recourant avait agi de façon téméraire, en portant plainte huit mois après le dépôt du rapport d'expertise querellé et en invoquant la réalisation d'infractions pénales infondées. II n'avait tenu aucun compte des enjeux liés au dépôt d'une plainte pénale et ignoré les nombreuses plaintes - au nombre de quatre pour la seule période courant du 23 juillet 2012 au 1er septembre 2012 - qu'il avait déjà déposées dans le cadre du conflit l'opposant à son épouse.

Le recourant considère que le seul nombre de ses écritures ne suffirait pas pour lui imputer des frais et ne voit pas en quoi il aurait entravé le bon déroulement de la prodédure ou rendu celle-ci plus difficile. Ce faisant, il ne se détermine pas, au mépris de l' art. 42 LTF , sur les considérations cantonales précitées, auxquelles la Cour de céans se rallie intégralement ( art. 109 al. 3 LTF ) et ajoute que lorsqu'une personne a provoqué l'ouverture d'une procédure pénale soldée par un classement ou un acquittement, il paraît juste de mettre des frais à sa charge, dans la mesure où l'on pouvait exiger d'elle qu'elle pèse consciencieusement le pour et le contre de la situation avant d'agir. Cela peut concerner tant le dépôt de la plainte que la réflexion quant à l'éventualité, en cours de procédure, d'un retrait de celle-ci ( JOËLLE CHAPPUIS, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 5 ad art. 427 CPP ). Supposé recevable, le grief se révèle mal fondé.

6.1.2. Quant à l'imputation des frais de justice consécutive à la dénonciation, le recourant ne saurait davantage arguer avec succès de l'inapplicabilité au cas d'espèce de l'arrêt 6B_5/2013 prononcé le 19 février 2013 pour le motif qu'il l'a été après le dépôt du recours cantonal, la jurisprudence se limitant à interpréter le droit alors en vigueur.

6.1.3. Au demeurant, l'issue du litige ne justifiait pas d'opérer, comme évoqué par le recourant, une répartition des frais distinguant entre infractions poursuivies d'office de celles examinées sur plainte, l'appréciation ni des unes ni des autres n'ayant fait l'objet d'un examen particulier.

6.2. S'agissant du montant des frais d'appel, le recourant les met en cause sans démontrer toutefois en quoi la Cour cantonale aurait procédé à une application arbitraire du droit cantonal (cf. art. 424 CPP , voir également ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560), de sorte que la critique est irrecevable.

7. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ), étant précisé que la brièveté du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer un mémoire de recours motivé en bonne et due forme et à demander ensuite seulement l'assistance judiciaire ( BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF ). Aucune prolongation du délai de recours n'est admissible, pas même afin de faire régulariser une écriture par un défenseur d'office désigné peu avant ou après l'échéance du délai de recours. Le recourant, qui succombe, devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ). Par identité de motifs, le recourant, qui de surcroît procède seul, n'a pas droit à l'allocation de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 23 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Gehring