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6B_868/2009 KI-generiert

Standing to challenge refusal to prosecute for violation of professional secrecy: complainant not directly injured in physical, sexual, or psychological integrity; subsidiary constitutional appeal barred where ordinary criminal appeal is open.

Geschäftsnummer 6B_868/2009
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible and imposed court costs of 500 francs, thereby upholding the cantonal indictment chamber's decision to refuse to open criminal proceedings. The appellant had filed a criminal complaint against two physicians for alleged violations of official and professional secrecy, and challenged the refusal to prosecute. The Court held that the subsidiary constitutional appeal was inadmissible because an ordinary criminal-law appeal was available. Furthermore, the appellant lacked standing to bring the criminal-law appeal because he did not plausibly claim that the alleged offense directly harmed his physical, sexual, or psychological integrity, nor did he allege a formal procedural denial of justice; his complaints concerned only the merits of the factual and legal assessment. The decision was based on Articles 113 and 108 paragraph 1 letter a of the Federal Supreme Court Act.

Legislator-Regeste

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Art. 54 al. 1 LTF, Art. 113 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Standing to challenge refusal to prosecute for violation of professional secrecy: complainant not directly injured in physical, sexual, or psychological integrity; subsidiary constitutional appeal barred where ordinary criminal appeal is open: The appellant had filed a criminal complaint against two physicians for alleged violations of official and professional secrecy, and challenged the refusal to prosecute. The Court held that the subsidiary constitutional appeal was inadmissible because an ordinary criminal-law appeal was available. Furthermore, the appellant lacked standing to bring the criminal-law appeal because he did not plausibly claim that the alleged offense directly harmed his physical, sexual, or psychological integrity, nor did he allege a formal procedural denial of justice; his complaints concerned only the merits of the factual and legal assessment. The decision was based on Articles 113 and 108 paragraph 1 letter a of the Federal Supreme Court Act.

Schlagwörter

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fehlende Legitimation Strafanzeige ärztlicher Behandlungsfehler Verletzung des Berufsgeheimnisses Willensmangel Beweislosigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the losing appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_868/2009

Arrêt du 7 octobre 2009

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Ordonnance de refus de suivre (violation du secret de fonction, etc.),

recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 29 juin 2009.

Faits:

A. X.________ a porté plainte pénale contre deux médecins pour violation du secret de fonction et violation du secret professionnel.

Par arrêt du 29 juin 2009, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction de suivre à cette plainte.

B. Par lettre rédigée en allemand, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en déclarant agir par les voies du recours en matière pénale et du recours constitutionnel subsidiaire.

Considérant en droit:

1. Il n'y a aucune raison en l'espèce de déroger au principe énoncé à l' art. 54 al. 1 LTF , selon lequel l'arrêt doit être rendu dans la langue de la décision attaquée.

2. Le recours constitutionnel subsidiaire n'est ouvert que contre les décisions de dernière instance cantonale qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours ordinaire ( art. 113 LTF ). Ne peuvent ainsi être attaquées par la voie du recours constitutionnel subsidiaire que les décisions qui ne peuvent en aucun cas être déférées au Tribunal fédéral au moyen d'un recours ordinaire, soit parce qu'elles portent sur un objet qui n'a pas la valeur litigieuse requise par la loi, soit parce qu'elles ont été rendues en une matière pour laquelle le législateur a exclu tout recours ordinaire. Dans les cas où la voie du recours ordinaire est fermée pour une autre raison, tel le défaut de qualité pour recourir, la voie du recours constitutionnel subsidiaire n'est pas ouverte.

En l'espèce, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable.

3. À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel entièrement séparé du fond que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Cst. ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de refus de suivre si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1).

En l'espèce, le recourant ne soutient pas avec quelque apparence de fondement que l'infraction qu'il dénonce l'aurait atteint dans son intégrité corporelle, psychique ou sexuelle, ni que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel à son endroit. Il se plaint exclusivement du fait que la cour cantonale ne considère pas comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés. Comme il est sans qualité pour soulever de tels moyens, son recours est manifestement irrecevable. Il convient dès lors de l'écarter en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud.

Lausanne, le 7 octobre 2009

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Le Greffier:

Schneider Oulevey