Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_867/2014 KI-generiert

Federal Court Declares Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing

Geschäftsnummer 6B_867/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involved an individual appealing to the Swiss Federal Tribunal against a decision made by the cantonal court, which had rejected their earlier appeal concerning the refusal to initiate proceedings related to a complaint against a municipality and a municipal snow removal service. The individual sought further legal recourse after the cantonal court did not allow their complaint and was seeking legal assistance for their appeal. The Federal Tribunal assessed the legitimacy of their claims and the right to appeal but ultimately deemed the appeal inadmissible, citing insufficient substantiation of civil claims related to the case and rejecting the request for legal assistance due to lack of merit.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 119 al. 2 let. b CPP, Art. 320 al. 3 CPP, Art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Federal Court Declares Appeal Inadmissible Due to Lack of Standing: The individual sought further legal recourse after the cantonal court did not allow their complaint and was seeking legal assistance for their appeal. The Federal Tribunal assessed the legitimacy of their claims and the right to appeal but ultimately deemed the appeal inadmissible, citing insufficient substantiation of civil claims related to the case and rejecting the request for legal assistance due to lack of merit.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation unentgeltliche Rechtspflege Strafanzeige fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft Demonstrationsrecht Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected based on this provision because the appeal lacked prospects of success.

Art. 66 al. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs based on this provision.

Art. 93 LTF

The appeal was declared inadmissible, although the specific article cited in the final order is Art. 93 LTF, which determines the general admissibility of appeals.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_867/2014

Arrêt du 20 octobre 2014

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Mathys, Président.

Greffière : Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourante,

contre

Ministère public du canton du Valais , case postale 2305, 1950 Sion 2,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière, qualité pour recourir au Tribunal fédéral,

recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 28 juillet 2014 (P3 14 64).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 28 juillet 2014, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours de X.________ contre le refus d'entrer en matière sur sa plainte contre la commune de Y.________ ainsi que le Service communal de déneigement de Z.________, prononcé le 21 mars 2014.

2. X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.

2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO .

En vertu de l' art. 42 al. 1 LTF , il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir ( ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles ( ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). Quand bien même la partie plaignante aurait déjà déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP ), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP ). Dans tous les cas, il incombe par conséquent à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée ( ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.).

La recourante ne consacre aucun développement à la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral, la seule évocation d'un montant de 1054 fr. dans le cadre de litiges la mettant aux prises avec des services administratifs communaux n'établissant pas à satisfaction de droit le caractère civil de ses prétentions. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.

2.2. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation de la recourante ne portant pas sur son droit de porter plainte.

2.3. Tout au plus, celle-ci pourrait-elle être habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent être séparés du fond ( ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). En l'occurrence, elle se plaint de n'avoir pas été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire sans toutefois démontrer en quoi les considérations cantonales déniant les chances de succès de son recours cantonal seraient contraires au droit. Ce faisant, elle invoque la violation de ses droits de défense d'une manière qui ne satisfait pas aux exigences de motivation accrues prévues à l' art. 106 al. 2 LTF .

2.4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable.

3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). La recourante supportera les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits au regard de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale.

Lausanne, le 20 octobre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

La Greffière : Gehring