Appeal Inadmissible: Insufficient Substantiation of Belatedness Ruling in Penal Enforcement
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed a criminal appeal to the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Supreme Court of the Canton of Bern. The court had declared the appeal inadmissible due to its late submission. The appeal was in response to a penal measure decision made on March 14, 2023, by the cantonal security authorities. The Federal Tribunal noted that the appeal lacked sufficient motivation or invocation of federal rights, as required for such proceedings, underlining the importance of compliance with procedural standards in federal and cantonal law.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 123 al. 2 Cst, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 65 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible: Insufficient Substantiation of Belatedness Ruling in Penal Enforcement: The court had declared the appeal inadmissible due to its late submission. The appeal was in response to a penal measure decision made on March 14, 2023, by the cantonal security authorities. The Federal Tribunal noted that the appeal lacked sufficient motivation or invocation of federal rights, as required for such proceedings, underlining the importance of compliance with procedural standards in federal and cantonal law.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this provision due to manifestly insufficient reasoning.
Applied exceptionally to waive court fees.
Applied exceptionally to waive court fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_865/2023
Arrêt du 28 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale
Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
A._________,
recourant,
contre
1. Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne,
2. Direction de la sécurité du canton de Berne,
Kramgasse 20, 3011 Berne,
intimés.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale, motivation insuffisante (tardiveté du recours au niveau cantonal),
recours contre la décision de la Cour suprême du
canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 16 mai 2023 (SK 23 180 RME).
Considérant en fait et en droit :
1. Par acte daté du 23 juin 2023, A._________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre une décision par laquelle la Cour suprême du canton de Berne a déclaré irrecevable, motif pris de sa tardiveté, le recours interjeté par l'intéressé contre une décision rendue le 14 mars 2023 par la Direction de la sécurité du même canton relativement à une mesure pénale.
2. Sauf dispositions spéciales du CPP ou du CP, le droit fédéral ne régit pas la procédure d'exécution des jugements rendus, qui demeure de la compétence des cantons (cf. art. 123 al. 2 Cst. et 439 al. 1 CPP; arrêts 6B_1206/2021 du 30 mars 2023 consid. 6.2; 6B_974/2021 du 11 octobre 2021 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral ne contrôle l'application du droit cantonal qu'autant qu'elle consacre une violation du droit fédéral, en particulier l'interdiction de l'arbitraire au sens de l' art. 9 Cst. , ou celle d'un autre droit constitutionnel fédéral ou conventionnel ( ATF 145 I 108 consid. 4.4.1). L'invocation de tels moyens suppose une argumentation claire et détaillée ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
3. En l'espèce, la décision entreprise a été rendue en application de la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administratives du 23 mai 1989 (LPJA/BE; RS/BE 155.21), dont le recourant ne conteste pas qu'elle fût applicable et l'on recherche en vain dans la très brève écriture de recours toute invocation de l'un ou l'autre des droits fondamentaux précités et toute argumentation répondant aux exigences de motivation accrues précitées.
4. La motivation du recours est manifestement insuffisante, ce qu'il y a lieu de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Il convient de statuer exceptionnellement sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale.
Lausanne, le 28 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Vallat