Detainee Disciplinary Warning Upheld Due to Insufficient Appeal Motivation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person appealed to the Swiss Federal Tribunal against a decision by the Vaud Cantonal Court’s Criminal Appeals Chamber, which had rejected their appeal regarding a disciplinary sanction imposed by the Vaud Penitentiary Service. The disciplinary action related to the person initiating a conflict with a fellow inmate, allegedly interrupting their phone call instead of seeking the help of a detention officer. The Cantonal Court found the disciplinary warning justified and rejected the individual's request for free legal assistance. The person's appeal argued insufficiently on claims of rights violations, such as the presumption of innocence and the right to be heard, and also alleged improper judicial conduct. The Federal Tribunal found the appeal lacked adequate legal motivation and considered it unlikely to succeed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 95 LTF, Art. 9 Cst, Art. 385 al. 1 CPP, Art. 27 al. 2 RSPC; Detainee Disciplinary Warning Upheld Due to Insufficient Appeal Motivation: The disciplinary action related to the person initiating a conflict with a fellow inmate, allegedly interrupting their phone call instead of seeking the help of a detention officer. The Cantonal Court found the disciplinary warning justified and rejected the individual's request for free legal assistance. The person's appeal argued insufficiently on claims of rights violations, such as the presumption of innocence and the right to be heard, and also alleged improper judicial conduct. The Federal Tribunal found the appeal lacked adequate legal motivation and considered it unlikely to succeed.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the manifestly insufficient reasoning (Art. 42 LTF/Art. 106 LTF), utilizing the simplified procedure provided by this article.
The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected because the appeal was devoid of chances of success.
The court costs were imposed on the appellant because he lost the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_861/2023
Arrêt du 30 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
intimé.
Objet
Sanction disciplinaire; irrecevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Chambre des recours pénale,
du 28 mars 2023 (n° 408 SPEN/132749/RBD/mbr).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 28 mars 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa faible recevabilité, le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 6 février 2023 par le Service pénitentiaire du canton de Vaud. Elle a en outre rejeté la requête d'assistance judiciaire gratuite que ce dernier avait formulée dans le cadre de la procédure de recours.
En substance, la cour cantonale a estimé que l'avertissement prononcé le 13 octobre 2022 par la direction de B.________ était fondé (art. 4 al. 1, 38 al. 1 let. a et 39 al. 2 du règlement du canton de Vaud du 30 octobre 2019 sur le droit disciplinaire applicable aux personnes détenues avant jugement et condamnées [RDD/VD; RSV 340.07.1]).
2. Par acte daté du 23 juin 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mars 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
3. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). La violation du droit cantonal ne constituant pas un motif pouvant être invoqué dans le recours en matière pénale ( art. 95 LTF ), le Tribunal fédéral n'en examine l'application que sous l'angle de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ). Lorsque la décision querellée repose sur une double motivation dont chaque pan est indépendant et suffit à sceller l'issue de la procédure cantonale, il importe, sous peine d'irrecevabilité, de discuter chacune de ces deux motivations ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3).
En l'espèce, la cour cantonale a rappelé qu'il était reproché au recourant d'avoir initié un conflit avec un codétenu en interrompant l'appel téléphonique de ce dernier au lieu de recourir à un agent de détention pour y mettre un terme. Cela étant, les griefs du recourant relatifs à la constatation des faits étaient soit dénués de fondement en tant qu'il contestait avoir donné des coups à son codétenu (ce qui ne lui était pas reproché), soit irrecevables faute d'être motivés à satisfaction de droit ( art. 385 al. 1 CPP ). Les moyens du recourant en lien avec une prétendue violation du droit étaient en outre également insuffisamment motivés. L'intéressé ne contestait par ailleurs pas la motivation de la décision entreprise, ne prêtant au reste pas le flanc à la critique, selon laquelle le comportement reproché était de nature à perturber le bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire et partant enfreignait l'art. 27 al. 2 du règlement du 16 août 2017 sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure (RSPC/VD; RS/VD 340.01.1). En définitive, le recours était dénué de toute chance de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire devait être rejetée en application de l'art. 18 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RS/VD 173.36).
Face à la motivation cantonale, le recourant échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit notamment les art. 136 et 385 CPP ) en rejetant son recours dans la faible mesure de sa recevabilité et en refusant de lui accorder l'assistance judiciaire. Il en va ainsi également des griefs que le recourant semble vouloir tirer de "l'illégalité du Procès-verbal" et de toute éventuelle violation de son droit d'être entendu en lien avec des réquisitions de preuves notamment, voire encore du droit à un procès équitable.
Admettant le comportement qui lui est reproché, le recourant se borne par ailleurs à soutenir que le comportement reproché - qu'il ne conteste pas avoir adopté - n'était pas de nature à perturber le fonctionnement de l'établissement pénitentiaire. Ce faisant, le recourant ne fait qu'opposer sa propre interprétation du droit cantonal (cf. art. 27 al. 2 RSPC/VD) à celle de l'autorité précédente, sans démontrer en quoi celle-ci serait arbitraire. Ses griefs relatifs à la constatation arbitraire des faits, à la présomption d'innocence et à la violation du droit sont en tout état irrecevables.
4. En tant que le recourant se prévaut au surplus d'un "défaut d'impartialité" des juges cantonaux ayant statué le même jour sur deux de ses recours, il ne démontre pas à satisfaction de droit qu'un motif de récusation au sens de l' art. 56 CPP serait réalisé en l'espèce. On ne voit au reste pas en quoi les juges cantonaux étaient empêchés de statuer le même jour sur deux causes différentes concernant le recourant. Le recours est dès lors également irrecevable sur ce point.
5. Le recourant rappelle finalement le principe
nullum crimen sine lege . Se limitant cependant à l'évoquer sans critiquer la motivation de l'arrêt attaqué à l'aune de celui-ci, son grief est insuffisamment motivé (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), d'autant que ce principe n'a en l'occurrence pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (cf. sur le principe
nullum crimen sine lege dans l'application du droit cantonal: arrêt 6B_246/2022 du 12 décembre 2022 consid. 2.1).
6. Au vu de ce qui précède, la motivation du recours apparaît manifestement insuffisante, ce qu'il convient de constater dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière n'apparaissant pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 30 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
Le Greffier : Fragnière