Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_851/2014 KI-generiert

State Reimbursement of Costs for Malicious Prosecution Complaint

Geschäftsnummer 6B_851/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a legal dispute stemming from a complaint filed for violation of domicile and attempted rape, which resulted in a conviction. Following the conviction, the accused filed a counter-complaint for calumnious denunciation. The public prosecutor subsequently decided to dismiss the counter-complaint, leading to a financial indemnity being awarded to the original complainant. The accused challenged this decision, seeking to reduce the indemnity he was ordered to reimburse and contesting the grounds for the state’s recourse action. This led to an appeal to a higher court, wherein the accused argued that the conditions for liability were not met and that the court had erred in its judgement regarding the handling of evidence and due process. Despite these arguments, the previous ruling was upheld, and the accused was held responsible for the indemnity and associated procedural costs.

Legislator-Regeste

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Art. 420 CPP, Art. 304 al. 1 CPP, Art. 9 Cst, Art. 99 LTF, Art. 119 al. 1 CPP, Art. 426 al. 2 CPP; State Reimbursement of Costs for Malicious Prosecution Complaint: Following the conviction, the accused filed a counter-complaint for calumnious denunciation. The public prosecutor subsequently decided to dismiss the counter-complaint, leading to a financial indemnity being awarded to the original complainant. The accused challenged this decision, seeking to reduce the indemnity he was ordered to reimburse and contesting the grounds for the state’s recourse action. This led to an appeal to a higher court, wherein the accused argued that the conditions for liability were not met and that the court had erred in its judgement regarding the handling of evidence and due process. Despite these arguments, the previous ruling was upheld, and the accused was held responsible for the indemnity and associated procedural costs.

Schlagwörter

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böswillige Prozessführung Kostenersatz Anspruch auf rechtliches Gehör Rückforderung des Staates grobe Fahrlässigkeit Verletzung von Verfahrensrechten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 65 al. 1 LTF

Cited in conjunction with Art. 66 al. 2 LTF concerning the allocation of court fees when the appeal is unsuccessful.

Art. 66 al. 2 LTF

Used to impose the court costs on the appellant because the appeal was unsuccessful.

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6B_638/2020 (2021-02-03)
Recourse Action Against Plaintiff for Costs of Baseless Criminal Proceedings
«…1 al. 1 let. a et b LTF (cf. arrêts 6B_1267/2019 du 13 mars 2020 consid. 2; 6B_705/2019 du 5 septembre 2019 consid. 4; 6B_851/2014 du 1er décembre 2014 consid. 1). 2. La recourante se plaint d'arbitraire et dénonce une violation de l' art. 420 CPP .…»
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Prosecutor's Partial Cost Allocation Overturned in Embezzlement Case
«…haltlosen Verdächtigungen, die jeder Grundlage entbehren, manifestiert (vgl. BGer 6B_620/2015 vom 3. März 2016 E. 2.2 ; 6B_851/2014 vom 1. Dezember 2014 E. 2; 6B_5/2013 vom 19. Februar 2013 E. 2.6 f.) Anders ausgedrückt, müssen sich Vorsatz und Grobfa…»
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«…-4- aus bösem Willen ein Verfahren verursacht hat (vgl. Urteile 6B_620/2015 vom 3. März 2016 E. 2.2; 6B_851/2014 vom 1. Dezember 2014 E. 2; 6B_5/2013 vom 19. Februar 2013 E. 2.6 f.; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], K…»
P3 15 208 (2017-02-06) · vs
State Reimbursement for Police Costs in Self-Instigated Intervention
«…urteile 6B_620/2015 vom 3. März 2016 RVJ / ZWR 2017 335 E. 2.2, 6B_851/2014 vom 1. Dezember 2014 E. 2 und 6B_5/2013 vom 19. Februar 2013 E. 2.6 f.; Domeisen, a.a.O., N. 7 zu Art. 420 StPO). 2.2 D…»
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«…manifestiert (Griesser, a.a.O., N. 7 zu Art. 420 StPO; vgl. Bundesgerichtsurteile 6B_620/2015 vom 3. März 2016 E. 2.2, 6B_851/2014 vom 1. Dezember 2014 E. 2 und 6B_5/2013 vom 19. Februar 2013 E. 2.6 f.; Domeisen, a.a.O., N. 7 zu Art. 420 StPO). 2.2…»
2016.08.2.sr.3 (2016-08-02) · bl
Minor Liable for Investigation Costs After False Abuse Allegations
«…ltlosen Verdächtigun- gen, die jeder Grundlage entbehren, manifestiert (vgl. BGer 6B_620/2015 vom 3. März 2016 E. 2.2 ; 6B_851/2014 vom 1. Dezember 2014 E. 2; 6B_5/2013 vom 19. Februar 2013 E. 2.6 f.; YVONA GRIESSER, Zürcher Kommentar StPO, 2. Aufl. 2…»
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Penal Order Appeal and Recusal Inadmissibility Dismissal
«…sponsables qui ont participé à la procédure; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée (TF arrêts 6B_851/2014 du 1er décembre 2014 consid. 2 ; 6B_5/2013 du 10 février 2013 consid. 2.6, et les références citées). Selon l'art. 418…»
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«…ndelt haben. Vom Rückgriff ist zurückhaltend Gebrauch zu machen (vgl. Urteile 6B_5/2013 vom 19. Februar 2013 E. 2.6 f.; 6B_851/2014 vom 1. Dezember 2014 E. 2; Thomas Do- meisen, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (Hrsg.), Basler Kommentar, Schweizerische St…»
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«…-4- aus bösem Willen ein Verfahren verursacht hat (vgl. Urteile 6B_620/2015 vom 3. März 2016 E. 2.2; 6B_851/2014 vom 1. Dezember 2014 E. 2; 6B_5/2013 vom 19. Februar 2013 E. 2.6 f.; Griesser, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [Hrsg.], K…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_851/2014

Arrêt du 1er décembre 2014

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président,

Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud ,

intimé.

Objet

Indemnités et frais (ordonnance de classement),

action récursoire de l'Etat,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale,

du 13 mai 2014.

Faits :

A. Ensuite de la plainte déposée le 19 mai 2010 par A.________ pour violation de domicile et tentative de viol contre X.________ (dossier cantonal xxx), celui-ci a déposé plainte contre celle-là pour dénonciation calomnieuse. Après que X.________ eut été condamné pour les infractions dénoncées par A.________ (jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 16 février 2012, confirmé sur appel le 21 août 2012 par la Cour d'appel pénale vaudoise ; rejet du recours en matière pénale sur la question de la culpabilité par le Tribunal fédéral par arrêt du 15 février 2013 [6B_614/2012]), le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la plainte de X.________. Une indemnité de 910 fr. a été allouée à A.________ et X.________ condamné à rembourser à l'État ce montant ainsi que les frais de procédure, par 975 fr.

B. Saisie par X.________, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a très partiellement admis le recours, par arrêt du 13 mai 2014, en ce sens que l'indemnité accordée à A.________ à la charge de l'État a été réduite à 726 fr. et X.________ condamné à rembourser ce montant à l'État en plus des frais de la procédure (975 fr.), frais et dépens de la procédure cantonale de recours à charge du recourant.

C. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il demande préliminairement que soit ordonnée la production de l'intégralité du dossier pénal xxx et produit l'avis de prochaine clôture, du 12 janvier 2011, émis dans cette procédure. Au fond, il conclut, avec suite de frais et dépens des procédures de recours cantonale et fédérale, principalement à la réforme de la décision querellée en ce sens que l'indemnité de 726 fr. ainsi que les frais de la procédure pénale (975 fr.) soient laissés à la charge du canton de Vaud. A titre subsidiaire, il demande que la décision cantonale soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants.

Considérant en droit :

1. Le recourant conteste exclusivement être tenu de rembourser à l'État de Vaud l'indemnité due par ce dernier à A.________ ainsi que les frais de la procédure pénale dirigée contre celle-ci.

2. Aux termes de l' art. 420 CPP , la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (a), rendu la procédure notablement plus difficile (b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (c). Cette norme consacre l'action récursoire de l'État contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'État ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure ; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée (arrêt 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et les références citées).

3. Le recourant conteste que ces conditions soient réalisées. Il objecte n'avoir pas « matériellement » déposé plainte, mais s'être borné à une simple déclaration orale à la fin d'une audition dans le cadre de la procédure xxx. Cela n'aurait entraîné aucune démarche effective des autorités de poursuite, ni l'ouverture d'une procédure indépendante et l'instruction aurait été immédiatement suspendue. Cette simple déclaration s'inscrirait dans le cadre de sa défense contre des accusations imprécises, contradictoires et contestées. Le recourant nie aussi toute intention malveillante. La cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en déduisant l'existence d'une telle volonté au moment de la déclaration de plainte de la condamnation du recourant intervenue postérieurement. Le fait que le Ministère public envisageait au moment de la plainte du recourant un classement de celle de A.________ aurait autorisé le recourant à envisager « un acquittement » en sa faveur et à reprocher à la plaignante ses accusations contestées. La cour cantonale aurait, par ailleurs, violé le droit d'être entendu du recourant (dans sa composante de son droit à participer à l'administration des preuves) en ne donnant pas suite à sa réquisition tendant à la production du dossier xxx. Elle aurait apprécié arbitrairement les preuves en ignorant les pièces de ce dossier, l'annonce de classement en particulier. Enfin, se référant à CORNEL BORBÉLY (Die Kostentragung in Einstellungsverfügungen, RPS 2011 p. 415 ss, spéc. p. 427), le recourant soutient qu'une procédure pénale étant pendante contre lui pour dénonciation calomnieuse, la décision litigieuse préjugerait de l'issue de cette procédure et violerait le principe

ne bis in idem .

3.1. Que le Ministère public ait envisagé à un certain stade de l'instruction de classer la plainte de A.________ renseigne, tout au plus, sur l'appréciation qu'un tiers extérieur aux faits dénoncés par cette dernière pouvait porter sur les preuves réunies à un moment donné. Le recourant, finalement reconnu coupable d'être l'auteur de ces mêmes faits, ne peut rien en déduire en sa faveur et l'on ne saurait non plus reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que celui qui se sait coupable des faits dénoncés agit de manière malveillante en accusant le plaignant, qu'il sait sincère, de le dénoncer calomnieusement. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que sa plainte, même formulée oralement dans le cours d'une audition, fût formellement valable ( art. 304 al. 1 CPP ) et le fait que la procédure ainsi ouverte a été rapidement suspendue sans faire l'objet de plus amples mesures d'instruction explique, sans doute, le montant relativement peu élevé des frais et indemnités qui lui sont réclamés et dont il ne discute pas la quotité. Ces développements ne démontrent pas en quoi la cour cantonale aurait conclu de manière insoutenable, soit arbitrairement ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.), que la plainte du recourant procédait d'une intention malveillante ou qu'elle aurait, d'une autre manière, violé l' art. 420 CPP .

3.2. Il résulte, par ailleurs, de ce qui précède qu'une appréciation des preuves déjà réunies permettait à la cour cantonale, sans arbitraire, de considérer que la production de l'avis du Ministère public envisageant un classement de la procédure dirigée contre le recourant sur plainte de A.________, ou d'autres pièces de ce dossier pénal, n'était pas de nature à aboutir à une solution différente en l'espèce. Cela exclut la violation de son droit d'être entendu invoquée par le recourant ( ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157) et rend, partant, sans objet sa conclusion tendant à la production des mêmes preuves devant la cour de céans, sans qu'il soit nécessaire d'examiner à l'aune de l' art. 99 LTF la recevabilité de la production devant la cour de céans de l'annonce de classement du 12 janvier 2011.

3.3. Enfin, le recourant ne soutient pas avoir déjà été jugé (soit condamné ou acquitté) dans la procédure dirigée contre lui pour dénonciation calomnieuse. Il ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur du principe qu'il invoque, corollaire de l'autorité de chose jugée de la décision pénale ( art. 119 al. 1 CPP ; art. 4 par. 1 Protocole n° 7 du 22 novembre 1984 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales [RS 0.101.07]). Il ne peut rien déduire non plus en sa faveur de l'auteur qu'il cite. Celui-ci traite essentiellement de l'hypothèse visée par l' art. 426 al. 2 CPP (mise des frais à la charge du prévenu acquitté), soit plutôt de la question de la présomption d'innocence, et considère, tout au moins dans les cas de violation grossière d'une norme de comportement, que l'État n'a pas à supporter les frais ainsi engendrés et que la mise à la charge de ces frais ne revêt pas le caractère d'une sanction pénale ( CORNEL BORBÉLY, loc. cit.). Pour le surplus, la décision querellée ne se prononce pas sur la qualification pénale du comportement du recourant et ne préjuge, partant, pas de l'issue de la procédure dans laquelle cette question sera examinée.

4. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 1 et 66 al. 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Juge de la Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1er décembre 2014

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Mathys

Le Greffier : Vallat