Vehicle Owner Identity in Speeding Violation Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a driver who was caught speeding at 193 km/h in a 120 km/h zone on the A12 highway. Following the incident, the individual was convicted by a police judge, receiving a penalty of 80 hours of community service and a fine. The driver's appeal to a higher court was rejected, prompting them to seek further legal remedy through a higher court, challenging the appreciation of evidence and invoking the presumption of innocence, arguing that the identification as the driver was solely based on a photograph without substantial evidence. The court analyzed the evidence and concluded that the identification was valid, dismissing the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 9 Cst, Art. 32 al. 1 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Vehicle Owner Identity in Speeding Violation Appeal: Following the incident, the individual was convicted by a police judge, receiving a penalty of 80 hours of community service and a fine. The driver's appeal to a higher court was rejected, prompting them to seek further legal remedy through a higher court, challenging the appreciation of evidence and invoking the presumption of innocence, arguing that the identification as the driver was solely based on a photograph without substantial evidence. The court analyzed the evidence and concluded that the identification was valid, dismissing the appeal.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe costs of the proceedings were imposed on the appellant because the appeal was dismissed.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_849/2009
Arrêt du 26 janvier 2010
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________, représenté par Me Jean-Philippe Troya, avocat,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
In dubio pro reo,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 1er septembre 2009.
Faits:
A. Le 28 septembre 2008, à 17h12, le conducteur du véhicule immatriculé FR 74'456 a été contrôlé à 193 km/h au lieu de 120 km/h sur l'autoroute A12 à Châtel-St-Denis, chaussée Jura.
Le 9 avril 2009, le Juge de police de la Veveyse a condamné X.________, détenteur du véhicule, à 80 heures de travail d'intérêt général avec deux ans de sursis ainsi qu'à 1000 fr. d'amende, pour violation grave des règles de la circulation, à raison d'un excès de vitesse de 66 km/h, marge de sécurité (7 km/h) déduite.
B. Le 1er septembre 2009, la cour d'appel pénal fribourgeoise a rejeté le recours du condamné.
C. Ce dernier recourt en matière pénale. Il conclut à son acquittement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1. Le recourant invoque l'interdiction de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ( art. 9 Cst. ) et la présomption d'innocence ( art. 32 al. 1 Cst. et 4 al. 2 let. a CPP/FR). Il ne soutient pas que la règle légale cantonale lui offrirait une garantie plus étendue que le droit constitutionnel fédéral. Il suffit dès lors d'examiner les griefs suffisamment motivés à l'aune de l' art. 106 al. 2 LTF Tels qu'ils sont articulés, les deux moyens soulevés se confondent ( ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88). On renvoie sur la notion d'arbitraire à l' ATF 135 V 2 consid. 1.3, p. 4 s.
2. Pour la cour cantonale, le recourant était bien au volant de son véhicule au moment du contrôle. La ressemblance manifeste du conducteur photographié avec le recourant, les déclarations de ce dernier selon lesquelles il ne prêtait jamais son véhicule, le fait qu'il ne justifiait d'aucun alibi sérieux au moment des faits et l'identification de son véhicule sur la photographie excluaient tout doute sérieux.
Le recourant ne remet pas en cause chacun de ces indices. Selon lui, la cour cantonale aurait dû éprouver un doute dès lors qu'il avait toujours contesté avoir conduit son véhicule au moment et au lieu du contrôle et que seule une ressemblance avec la photographie radar avait pu être retenue à sa charge. Ce faisant, le recourant se borne à opposer sa propre appréciation des indices retenus dans une démarche appellatoire, partant irrecevable ( ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). On ne saurait, au demeurant, sous l'angle de l'arbitraire, reprocher à l'autorité cantonale d'avoir conclu que la ressemblance manifeste de la personne photographiée avec le recourant, qui possédait en outre les mêmes lunettes de soleil que celles apparaissant sur le cliché radar (arrêt entrepris, consid. A, p. 2), excluait tout doute sérieux dès lors qu'il ne prêtait jamais son véhicule et ne pouvait justifier d'aucun alibi solide au moment des faits. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve.
3. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la cause ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 26 janvier 2010
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Vallat