Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_847/2021 KI-generiert

Appeal Regarding Denial of Legal Aid in Criminal Proceedings

Geschäftsnummer 6B_847/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual is appealing to the Swiss Federal Tribunal after the Geneva Court of Justice's Penal Chamber dismissed their appeal against the Geneva Public Prosecutor's denial of a legal assistance request. The dispute originates from the Prosecutor's 2018 decision to not appoint a defense attorney for the individual in a criminal proceeding. Despite multiple follow-ups from the individual, the Prosecutor maintained their position, asserting that the request for legal assistance had already been lawfully rejected. The Geneva Court previously confirmed the legality of this rejection, a decision also upheld by the Swiss Federal Tribunal in a separate ruling. The appellant argues that there were errors in the court's factual findings and challenges the imposition of procedural costs, citing financial hardship. However, the appeal lacks the necessary detailed arguments to be considered valid under the court's standards.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 9 Cst, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 428 al. 1 CPP; Appeal Regarding Denial of Legal Aid in Criminal Proceedings: The dispute originates from the Prosecutor's 2018 decision to not appoint a defense attorney for the individual in a criminal proceeding. Despite multiple follow-ups from the individual, the Prosecutor maintained their position, asserting that the request for legal assistance had already been lawfully rejected. The Geneva Court previously confirmed the legality of this rejection, a decision also upheld by the Swiss Federal Tribunal in a separate ruling. The appellant argues that there were errors in the court's factual findings and challenges the imposition of procedural costs, citing financial hardship. However, the appeal lacks the necessary detailed arguments to be considered valid under the court's standards.

Schlagwörter

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Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Versuch im Strafrecht Urkundsbeamter Untätigkeitsklage Zeugnisverweigerungsrecht Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was dismissed using the simplified procedure because its motivation was manifestly insufficient.

Art. 65 al. 2 LTF

Costs were fixed considering the appellant's financial situation.

Art. 66 al. 1 LTF

The losing appellant was ordered to pay the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_847/2021

Arrêt du 13 octobre 2021

Cour de droit pénal

Composition

Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.

Greffière : Mme Musy.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Ministère public de la République et canton de Genève,

route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,

intimé.

Objet

Irrecevabilité du recours en matière pénale (refus

de répondre du Ministère public à la demande

d'assistance juridique comme prévenue)

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 juin 2021 (P/10577/2018 ACPR/360/2021).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 3 juin 2021, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre le refus de répondre du Ministère public du canton de Genève à sa demande d'assistance juridique comme prévenue dans la procédure P/10577/2018.

A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité.

2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). De plus, le Tribunal fédéral est lié par les faits retenus par l'arrêt entrepris ( art. 105 al. 1 LTF ), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire ( art. 9 Cst. ; sur cette notion v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244; 140 I 201 consid. 6.1 p. 205) dans la constatation des faits. Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156).

3. La cour cantonale a constaté que dans son écriture, la recourante reprochait au ministère public de ne pas lui avoir désigné un avocat d'office dans la procédure P/10577/2018, malgré ses nombreuses relances, notamment en octobre et décembre 2020. Or sa demande d'assistance juridique avait été dûment rejetée par le ministère public par ordonnance du 14 septembre 2018 déjà, ce que la cour cantonale, saisie d'un recours pour déni de justice de l'intéressée, avait constaté dans un arrêt du 14 septembre 2020, confirmé par un arrêt du Tribunal fédéral du 19 avril 2021 (6B_1191/2020). Par conséquent, ses relances - nullement établies à la lecture du dossier hormis celle datée du 19 janvier 2021 - ne nécessitaient aucune réponse particulière et ne consacraient aucun nouveau déni de justice.

4. La recourante se plaint de constatations erronées de la cour cantonale. Elle ne démontre cependant nullement en quoi ces constatations, qui concernent essentiellement des faits de procédure, auraient été établies de manière arbitraire ( art. 106 al. 2 LTF ). La recourante paraît, par ailleurs, remettre en cause sa condamnation aux frais de la procédure d'appel en alléguant son indigence. La cour cantonale a fixé un émolument de 300 fr. conformément aux art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement cantonal fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP/GE; E 4 10.03). Dans la mesure où la recourante n'étaye nullement une violation de ces dispositions, respectivement l'application arbitraire du droit cantonal, son grief est irrecevable (cf. art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).

Pour le reste, l'acte de recours est dénué de toute conclusion formelle et son très bref contenu ne permet pas de comprendre en quoi les considérations cantonales violeraient le droit aux yeux de la recourante. Faute de motivation substantielle et en l'absence de conclusions, le recours ne satisfait pas aux exigences de l' art. 42 al. 2 LTF .

5. Au vu de ce qui précède, le recours, dont la motivation est manifestement insuffisante, doit être écarté dans la procédure prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.

Lausanne, le 13 octobre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière: Musy