Inadmissibility of Appeal Due to Formal Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appellant who challenged a partial acceptance of their appeal from a prior judgment made by a cantonal court regarding a criminal matter. Following the court's decision, the appellant filed a request for legal assistance to properly submit a formal appeal, but the court informed them that such deadlines were non-extendable and that they had to seek their own legal counsel. The appellant's subsequent submission to the Federal Tribunal consisted of a basic declaration of appeal that lacked necessary legal reasoning or conclusions, ultimately failing to meet the required standards for admissibility, leading to its dismissal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 et 3 LTF, Art. 65 al. 2 LTF; Inadmissibility of Appeal Due to Formal Deficiencies: Following the court's decision, the appellant filed a request for legal assistance to properly submit a formal appeal, but the court informed them that such deadlines were non-extendable and that they had to seek their own legal counsel. The appellant's subsequent submission to the Federal Tribunal consisted of a basic declaration of appeal that lacked necessary legal reasoning or conclusions, ultimately failing to meet the required standards for admissibility, leading to its dismissal.
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KI-generiertUsed to reject the appeal because the filing did not meet the formal requirements (lack of conclusions and reasoning).
Used to refuse the request for legal aid.
Cited as a basis for imposing judicial costs on the appellant.
Imposed judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_847/2016
Arrêt du 23 septembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé.
Objet
Recevabilité du recours en matière pénale,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 13 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 13 juin 2016, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a admis partiellement l'appel formé par X.________ contre un jugement du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère du 9 octobre 2015. Par acte du 28 juillet 2016, X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant qu'un délai lui soit accordé afin qu'un défenseur d'office à lui désigner puisse faire recours en bonne et due forme. Par courrier du 3 août 2016, par ordre du Président de la Cour de droit pénal, X.________ a été informé que les délais de recours n'étaient pas prolongeables et qu'il n'incombait pas au Tribunal fédéral de désigner un avocat d'office mais à l'intéressé de s'adresser à l'avocat de son choix afin que ce dernier agisse dans le délai de recours, non encore échu, et demande, cas échéant, l'assistance judiciaire. Cette correspondance n'a reçu aucune suite.
2. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). En particulier, le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux ainsi que celle des dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (cf. art. 106 al. 2 LTF ).
En l'espèce, l'écriture du recourant du 28 juillet 2016 consiste en une simple déclaration de recours, assortie d'une demande d'assistance judiciaire. Elle ne comporte ni conclusion ni motivation en relation avec la décision entreprise et ne répond ainsi manifestement pas aux exigences précitées. Le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Vu l'issue de la procédure, le recours était d'emblée dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. L'assistance judiciaire est refusée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
Lausanne, le 23 septembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat