Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_844/2014 KI-generiert

Defendant's Defamation Appeal Rejected on Procedural Grounds.

Geschäftsnummer 6B_844/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a defamation charge against an individual who had published an article implicating another in wrongdoing related to alleged theft and exploitation of a vulnerable family member. The defendant, having previously named the implicated individual as the sole heir in a will before retracting that decision, accused the heir of stealing valuables during a hospital stay. A prior criminal investigation resulted in the case being dismissed without charges. The defamed party appealed against a lower court's conviction for defamation, but the higher court upheld the decision, indicating that the published statements were harmful and lacked sufficient evidence for a defense. The appellant sought further recourse from the Federal Tribunal, questioning the legal justification of the previous verdicts.

Legislator-Regeste

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Art. 173 CP, Art. 173 ch. 3 CP, Art. 173 ch. 2 CP, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Defendant's Defamation Appeal Rejected on Procedural Grounds: The defendant, having previously named the implicated individual as the sole heir in a will before retracting that decision, accused the heir of stealing valuables during a hospital stay. A prior criminal investigation resulted in the case being dismissed without charges. The defamed party appealed against a lower court's conviction for defamation, but the higher court upheld the decision, indicating that the published statements were harmful and lacked sufficient evidence for a defense. The appellant sought further recourse from the Federal Tribunal, questioning the legal justification of the previous verdicts.

Schlagwörter

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üble Nachrede Treu und Glauben Strafanzeige Entlastungsbeweis Betrug Gründe des öffentlichen Interesses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

The Tribunal imposed the judicial costs on the appellant because she lost the appeal.

Art. 93 LTF

The appeal was dismissed as inadmissible, although the specific article mentioned for inadmissibility is more precisely Art. 42 al. 2 LTF in the reasoning context. However, looking strictly at the dispositive, no specific legal grounds for inadmissibility other than the procedural consequences are listed. As the dispositive orders only cover the dismissal and costs, we list the applicable rules from the dispositive.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_844/2014

Arrêt du 9 mars 2015

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer.

Greffière : Mme Bichovsky Suligoj.

Participants à la procédure

1. X.________,

recourante,

contre

1. Ministère public de la République et canton du Jura, Le Château, 2900 Porrentruy,

2. A.________,

intimés.

Objet

Diffamation,

recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 25 juin 2014.

Faits :

A. Par jugement du 7 février 2014, le juge pénal du Tribunal de première instance de la République et canton du Jura a condamné X.________ pour diffamation à l'encontre de A.________, à 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans. Il l'a en outre astreinte à verser à A.________ 250 fr. à titre de tort moral. Y.________ a également été reconnu coupable à raison des mêmes faits.

B. Par jugement du 25 juin 2014, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté les appels formés par X.________ et Y.________ et confirmé le jugement de première instance. Cette décision repose, en résumé, sur les faits suivants.

B.a. Le 18 septembre 2009, X.________ a signé un testament public désignant A.________, son neveu, comme héritier unique. Elle a fait annuler ce testament le 4 décembre 2009. Toujours en décembre 2009, X.________ a dénoncé la disparition d'objets (tableaux, tables de nuit, bijoux et éventuellement numéraires) à son domicile alors qu'elle séjournait à l'hôpital. Elle a par la suite porté plainte pénale pour vol contre A.________, qu'elle soupçonnait être l'auteur de l'infraction. Une procédure pénale a été ouverte contre le mis en cause sous les préventions de vols, éventuellement escroquerie et tentative d'escroquerie. A l'issue de l'instruction, la procureure générale a ordonné, en date du 15 décembre 2010, le classement sans suite de la procédure au motif que les éléments constitutifs du vol et de l'escroquerie n'étaient pas réalisés. Aucun recours n'a été formé contre cette décision de non-lieu.

B.b. Le mensuel satirique B.________ a publié, sous la plume de Y.________, un article consacré à A.________ en lien avec les faits qui avaient abouti à l'ordonnance de non-lieu. En bref, il est présenté comme celui qui, profitant de l'état de faiblesse de sa tante âgée alors d'une nonantaine d'années, hospitalisée et affaiblie par l'effet des médicaments qu'elle prenait, aurait réussi à la " dépouiller " en lui faisant signer un acte de donation et un testament public ainsi qu'en lui soustrayant plusieurs biens mobiliers et de l'argent de son appartement ainsi que d'un coffre dans une banque, A.________ étant en possession des clefs de son appartement et d'une procuration à la banque. L'article se conclut par : " Les tantes fortunées désireuses d'être dépouillées à plate couture sauront où aller se faire habiller... pour l'hiver, voire pour la vie éternelle! ". X.________ a lu l'article avant sa publication et a informé Y.________ être d'accord avec son contenu.

C. X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans le sens de son acquittement. Y.________ a pour sa part retiré le recours qu'il avait déposé contre ledit jugement.

Considérant en droit :

1. La Cour pénale a jugé l'article litigieux paru dans le journal satirique comme manifestement attentatoire à l'honneur du plaignant. Il lui était clairement imputé, par voie de presse, des agissements punissables au regard du droit pénal. Un tel comportement était constitutif d'une atteinte à l'honneur, soit d'une diffamation au sens de l' art. 173 CP . Elle a exposé que les conditions d'application de l' art. 173 ch. 3 CP étant réalisées, vu le défaut d'intérêt public ou de motif suffisant à dénoncer les agissements et le dessein de dire du mal d'autrui, la recourante et Y.________ n'étaient pas admis à faire valoir de preuves libératoires au sens de l' art. 173 ch. 2 CP . Dans une motivation subsidiaire, elle a jugé qu'en tout état ceux-ci n'étaient pas en mesure d'apporter la preuve de la vérité ou de leur bonne foi, dès lors que la procédure pénale ouverte contre le plaignant avait été classée par ordonnance de non-lieu du 15 décembre 2010, faute de réalisation des infractions pénales dénoncées.

1.1. Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes pour sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit ( ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120 s.).

1.2. La recourante ne discute nullement la motivation qui lui a dénié le droit à la preuve libératoire. Sa critique se concentre exclusivement sur sa bonne foi. Or, faute pour la recourante de s'en prendre à la motivation principale de la décision attaquée (qui suffit à sceller le sort de la cause), le recours doit être déclaré irrecevable. Il l'est également sous l'angle de l' art. 42 al. 2 LTF qui veut que le recourant expose succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit, faute de toute critique circonstanciée de la part de la recourante à l'égard de la décision entreprise.

2. La recourante succombe. Elle supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura.

Lausanne, le 9 mars 2015

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Bichovsky Suligoj