Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_843/2010 KI-generiert

Criminal Appeal Inadmissibility: Interim Ruling Review Criteria

Geschäftsnummer 6B_843/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was initially acquitted of charges related to coercion and violations of domicile by a correctional court. However, following an appeal from the public prosecutor, a higher court reformed the initial judgment, convicting the individual and imposing fines and suspended sentences. The individual subsequently sought an appeal against this decision, which led to a further annulment of the conviction and a remand for a new decision. The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking a partial acquittal and reduction of their sentence, but the appeal was ultimately found to be inadmissible.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Appeal Inadmissibility: Interim Ruling Review Criteria: However, following an appeal from the public prosecutor, a higher court reformed the initial judgment, convicting the individual and imposing fines and suspended sentences. The individual subsequently sought an appeal against this decision, which led to a further annulment of the conviction and a remand for a new decision. The individual then appealed to the Federal Tribunal, seeking a partial acquittal and reduction of their sentence, but the appeal was ultimately found to be inadmissible.

Schlagwörter

KI-generiert
nicht wiedergutzumachender Nachteil Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids illegale Einreise Kognitionsbeschränkung Haftprüfung Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to dismiss the appeal as manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellant because he lost.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_843/2010

Arrêt du 14 octobre 2010

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Favre, Président.

Greffier: M. Oulevey.

Participants à la procédure

X.________,

représenté par Me Nathalie Guillaume-Gentil, avocate,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne,

intimé.

Objet

Contrainte; fixation de la peine,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 9 août 2010.

Faits:

A. Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, acquitté X.________ des chefs d'accusation de contrainte et violation de domicile.

Sur recours du Ministère public, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a, par arrêt du 20 avril 2009, réformé ce jugement et condamné X.________, pour contrainte et violation de domicile, aux peines de 100 jours-amende de 200 fr. avec sursis pendant deux ans et de 5'000 fr. d'amende.

Saisie par le condamné, la cour de céans a, le 18 mars 2010, annulé ce dernier arrêt et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

Statuant à nouveau par arrêt du 9 août 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de La Broye et du Nord vaudois.

B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'il soit partiellement acquitté et que sa peine soit réduite. À titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Il requiert l'effet suspensif.

Considérant en droit:

1. Une décision incidente qui ne statue pas sur une demande de récusation ou de déclinatoire ne peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 et 117 LTF ).

En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente. Il ne statue ni sur une demande de récusation, ni sur une demande de déclinatoire. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant, contrairement à ce que soutient celui-ci (sur la notion de préjudice irréparable: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291). Il n'ouvre pas non plus la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l' art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Il ne peut dès lors pas être attaqué au Tribunal fédéral. Partant, le recours, manifestement irrecevable, doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique.

3. La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

Par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est déclaré irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. La requête d'effet suspensif n'a plus d'objet.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.

Lausanne, le 14 octobre 2010

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:

Favre Oulevey