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6B_837/2017 KI-generiert

Penal order notification to counsel is mandatory under Art. 87(3) CPP; opposing clause in power of attorney invalid.

Geschäftsnummer 6B_837/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)
Kostenauflage zulasten Beschwerdeführer/in

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court (Bundesgericht) dismissed X.'s appeal, confirming the prior decisions that her opposition to a penal order was late and inadmissible, and imposed court costs of 3,000 francs. X. had been convicted by penal order for abuse of confidence, and her opposition was rejected as untimely after the order was notified to her defense counsel on March 30, 2017, but opposition was only filed on April 28, 2017. The Court held that Article 87(3) of the Swiss Criminal Procedure Code (CPP) is mandatory: when a party has legal counsel, all communications must be validly notified to that counsel, and a clause in the power of attorney stating that X. did not elect domicile at her counsel's office could not override this imperative rule. The Court rejected arguments of excessive formalism and violations of fair trial, ruling that the notification to counsel was valid and the opposition was therefore correctly dismissed as late.

Legislator-Regeste

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Art. 87 al. 3 CPP, Art. 353 al. 3 CPP, Art. 357 P-CPP, Art. 87 CPP, Art. 87 al. 1 CPP, Art. 127 al. 1 CPP; Penal order notification to counsel is mandatory under Art. 87(3) CPP; opposing clause in power of attorney invalid: X. had been convicted by penal order for abuse of confidence, and her opposition was rejected as untimely after the order was notified to her defense counsel on March 30, 2017, but opposition was only filed on April 28, 2017. The Court held that Article 87(3) of the Swiss Criminal Procedure Code (CPP) is mandatory: when a party has legal counsel, all communications must be validly notified to that counsel, and a clause in the power of attorney stating that X. did not elect domicile at her counsel's office could not override this imperative rule. The Court rejected arguments of excessive formalism and violations of fair trial, ruling that the notification to counsel was valid and the opposition was therefore correctly dismissed as late.

Schlagwörter

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Gültigkeit der Zustellung Strafprozessordnung gültige Vollmacht verspätete Eingabe Wohnsitzprinzip Verkehr mit dem Verteidiger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 87 al. 3 CPP
L' art. 87 al. 3 CPP ne serait pas de nature impérative.
Art. 353 al. 3 CPP
L' art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
Art. 357 P-CPP
1057 ss, ad art. 357 P-CPP).
Art. 87 CPP
Aux termes de l' art. 87 CPP , traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al.
Art. 87 al. 1 CPP
La jurisprudence a précisé que l' art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas la partie de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par cette disposition.
Art. 127 al. 1 CPP
En l'espèce se pose la question de savoir si une partie peut annoncer aux autorités pénales être assistée d'un conseil juridique pour défendre ses intérêts ( art. 127 al. 1 CPP ), mais obtenir que les communications soient notifiées, sous peine d'invalidité, non pas à son conseil ( art.
Art. 127 CPP
A cet égard, l' art. 127 CPP , traitant du principe du conseil juridique, prévoit néanmoins à son alinéa 2 qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue.
Art. 87 al. 4 CPP
La recourante estime que la notification de l'ordonnance pénale n'est pas valable ayant été faite à son conseil de choix, alors qu'elle avait indiqué dans la procuration ne pas élire domicile auprès de ce dernier. L' art. 87 al. 3 CPP ne serait pas de nature impérative.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 354 al. 1 CPP

Basis for the 10-day deadline for filing opposition to the penal order, which the appellant missed, leading to the dismissal of the appeal.

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BGE 144 IV 64
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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_837/2017

Arrêt du 21 mars 2018

Cour de droit pénal

Composition

MM. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,

Jacquemoud-Rossari, Oberholzer, Rüedi et Jametti.

Greffière : Mme Cherpillod.

Participants à la procédure

X.________,

représentée par Me Nathalie Fluri, avocate,

recourante,

contre

Ministère public central du canton de Vaud,

intimé.

Objet

Ordonnance pénale, notification, opposition tardive,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 mai 2017 (n° 359 (PE17.004621-TDE)).

Faits :

A. Par ordonnance pénale du 28 mars 2017, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour abus de confiance à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans, et à 900 fr. d'amende.

B. Par prononcé du 10 mai 2017, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par X.________ contre l'ordonnance pénale, a constaté que cette dernière était exécutoire et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la demande de restitution de délai.

C. Par arrêt du 30 mai 2017, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le prononcé du 10 mai 2017.

D. X.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut à ce que son opposition soit déclarée recevable, l'ordonnance pénale non exécutoire et la cause renvoyée au ministère public. A titre subsidiaire, elle requiert que l'arrêt du 30 mai 2017 soit annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police ou à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.

Par ordonnance du 4 août 2017, le Président de la Cour de droit pénal a rejeté la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

L'arrêt attaqué rejette le recours cantonal et confirme la décision de première instance qui non seulement déclare irrecevable l'opposition formulée, mais en outre renvoie la cause au ministère public pour qu'il statue sur la demande de restitution du délai. La question de savoir s'il s'agit d'une décision finale, partielle, respectivement incidente, ayant une portée sur la recevabilité du recours en matière pénale, peut toutefois souffrir de rester ouverte au vu de ce qui suit.

2. La recourante estime que la notification de l'ordonnance pénale n'est pas valable ayant été faite à son conseil de choix, alors qu'elle avait indiqué dans la procuration ne pas élire domicile auprès de ce dernier. L' art. 87 al. 3 CPP ne serait pas de nature impérative.

2.1. L' art. 353 al. 3 CPP prévoit que l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition. La notification et la communication de l'ordonnance pénale sont régies, outre par cet alinéa, par les normes générales des art. 84 à 88 CPP (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, ad art. 357 P-CPP).

2.2. Aux termes de l' art. 87 CPP , traitant du domicile de notification, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse, les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe étant réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci (al. 3). Lorsqu'une partie est tenue de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir elle-même un acte de procédure, la communication lui est notifiée directement. En pareil cas, une copie est adressée à son conseil juridique (al. 4).

2.3. La jurisprudence a précisé que l' art. 87 al. 1 CPP n'empêche pas la partie de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par cette disposition. Si elle le fait, elle a le droit à ce que les notifications se fassent à l'adresse communiquée ( ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et 1.2 p. 229 s). Le Tribunal fédéral a toutefois réservé l'hypothèse où la notification à l'adresse indiquée serait sensiblement plus compliquée que celle à l'un des lieux mentionnés à l' art. 87 al. 1 CPP ( ATF 139 IV 228 consid. 1.2 p. 231).

En l'espèce se pose la question de savoir si une partie peut annoncer aux autorités pénales être assistée d'un conseil juridique pour défendre ses intérêts ( art. 127 al. 1 CPP ), mais obtenir que les communications soient notifiées, sous peine d'invalidité, non pas à son conseil ( art. 87 al. 3 CPP ), mais à son adresse personnelle ( art. 87 al. 1 CPP ).

2.4. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si plusieurs interprétations sont possibles, le juge recherche la véritable portée de la norme, en la dégageant de sa relation avec d'autres dispositions légales et de son contexte (interprétation systématique), du but recherché, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), ainsi que de la volonté du législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires (interprétation historique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important. Lorsqu'il est appelé à interpréter une loi, le Tribunal fédéral adopte une position pragmatique en suivant une pluralité de méthodes, sans soumettre les différents éléments d'interprétation à un ordre de priorité ( ATF 140 V 227 consid. 3.2 p. 320 et les arrêts cités).

2.5. La lecture de l' art. 87 al. 3 CPP permet déjà de constater que le législateur n'a pas repris, à tout le moins expressément, certaines pratiques en vigueur sous l'empire d'anciens droits cantonaux de procédure, permettant de distinguer constitution d'un conseil d'une part, élection de domicile auprès de ce dernier d'autre part (cf. MACALUSO/TOFFEL, Commentaire romand CPP, n° 18 ad art. 87 CPP ). A cet égard, l' art. 127 CPP , traitant du principe du conseil juridique, prévoit néanmoins à son alinéa 2 qu'une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue.

En pareil cas, elle désigne parmi eux un représentant principal qui est habilité à accomplir les actes de représentation devant les autorités pénales et dont l'adresse est désignée comme unique domicile de notification. Le législateur a ici clairement lié constitution d'un conseil et domicile de notification, auprès de ce dernier, sans possibilité pour l'intéressé de se réserver une notification à son domicile personnel ou une autre adresse personnelle. Cette interprétation de la portée de la constitution d'un conseil sur la notification des communications est appuyée par la systématique de l' art. 87 CPP .

L' art. 87 al. 1 CPP constitue la règle, les alinéas 2 et 3 la limitant, l'alinéa 2 en imposant la désignation d'un domicile de notification en Suisse aux parties et à leurs conseils ayant leur domicile, résidence habituelle ou siège à l'étranger, l'alinéa 3 en prescrivant, malgré l'existence éventuelle d'un domicile de notification de la partie au sens de l'alinéa 1, la notification auprès de son conseil. Dès lors que la partie a un avocat ( art. 87 al. 3 CPP ), elle ne peut donc plus exiger que les communications lui soient notifiées au lieu désigné par la règle générale prescrite à l' art. 87 al. 1 CPP .

Quant à l' art. 87 al. 4 CPP relatif à la communication liée à une obligation de comparaître personnellement à une audience ou d'accomplir personnellement un acte de procédure et prévoyant que dans un tel cas la communication est notifiée directement à la partie, alors même qu'elle a un conseil juridique, cette disposition suit immédiatement l' art. 87 al. 3 CPP et constitue clairement une limitation de cette dernière disposition. Cette systématique démontre bien encore que la notification au conseil, quand il y a un conseil, est la règle ( art. 87 al. 3 CPP ) et la notification à la partie, malgré ce conseil, l'exception (MACALUSO/ TOFFEL, op. cit., n° 17 ad art. 87 CPP ;

JO PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 199 ad art. 84 ss; SARARARD ARQUINT, Schweizerische Strafprozessordnung, art. 1-195 CPP , 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 87 CPP ). Or, les dispositions réglant la notification n'ont pas prévu une telle exception en faveur de celui qui voudrait être assisté d'un conseil sans que les communications soient notifiées à ce dernier.

Le Message n'apporte pas d'éclairage à ce sujet. Il ressort toutefois des débats parlementaires que les art. 82 ss P-CPP réglant la notification et la communication des prononcés (actuels art. 84 ss CPP ) visaient une certaine harmonisation avec la future procédure civile unifiée (BO 2006 CE 1007; ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230). L' art. 137 CPC prévoit que lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant. Selon la jurisprudence, cette disposition est de nature impérative de sorte que les notifications doivent être faites au représentant, la notification directe à une partie assistée n'étant pas valable ( ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 p. 31 et les références citées). Lorsqu'une partie se fait représenter par un avocat, l'adresse professionnelle de ce dernier constitue ainsi toujours un domicile de notification ( ATF 143 III 28 consid. 2.2.1 p. 32 et les références citées).

Rien ne justifie qu'il en aille autrement en procédure pénale. Le but des règles sur la notification est en effet d'assurer la sécurité du droit et l'économie de procédure ( ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 231). Celui qui annonce aux autorités pénales se faire assister pour défendre ses intérêts d'un conseil juridique ayant, comme en l'espèce, son étude en Suisse communique de la sorte une adresse de notification simple et sûre pour les autorités, à savoir celle de son conseil. Permettre à la partie de distinguer constitution d'un conseil et élection ou non de domicile auprès de ce dernier ne serait que source de confusion. Dès lors, il convient de considérer que l' art. 87 al. 3 CPP est d'ordre impératif et ne laisse pas de place à une réserve qui serait faite par la partie assistée, ou son conseil, que les communications dans l'affaire pour laquelle elle a constitué ce conseil lui parviennent directement à elle. Lorsqu'un conseil juridique a é té institué, les communications doivent lui être notifiées, sous peine d'invalidité (cf. DANIELA BRÜSCHWEILER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 5 ad art. 87 CPP ; SARARARD ARQUINT, op. cit., n° 5 ad art. 87; SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 14 ad art. 354).

2.6. A l'appui de son recours, la recourante invoque également une fausse application de l' art. 85 al. 2 CPP . Elle estime de plus que la notification de l'arrêt attaqué à son conseil serait contraire à l' art. 112 LTF . Ces deux dispositions règlent le principe et la forme de la notification des décisions qu'elles visent. Elles ne déterminent en revanche pas à qui de la partie ou du conseil de celle-ci une telle notification doit être faite, question réglée en l'espèce par l' art. 87 al. 3 CPP . Le moyen est infondé.

La recourante soulève une violation de l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, cf. ATF 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11). Au vu de ce qui précède, on ne saurait considérer que l'application stricte de l' art. 87 al. 3 CPP , même à la personne ayant signé une procuration dont le texte indique qu'elle n'élit pas domicile auprès de son conseil, ne serait justifiée par aucun intérêt, serait une fin en soi ou empêcherait ou compliquerait de manière insoutenable l'application du droit. L'irrecevabilité de l'opposition faite à la suite d'une telle notification ne saurait pour ce motif être taxée d'excessivement formaliste. Elle ne viole pas non plus le droit de la recourante à un procès équitable ni ne constitue un déni de justice. Les griefs soulevés, dans la mesure de leur recevabilité, sont infondés.

La recourante invoque enfin le formulaire signé par elle à l'issue de sa première audition par la police et alors qu'elle n'avait pas encore de conseil, relatif à la notification d'actes à des personnes non domiciliées en Suisse. Une telle indication n'a aucune portée sur la question de la validité de la notification ici litigieuse, la recourante comme son conseil étant domiciliés en Suisse.

2.7. Il résulte de ce qui précède que l'indication figurant dans le texte de la procuration signée par la recourante et transmise aux autorités pénales qu'elle n'élisait pas domicile en l'étude de son conseil n'était pas propre à limiter la portée à donner à l' art. 87 al. 3 CPP . La notification de l'ordonnance pénale du 28 mars 2017 auprès de son conseil était ainsi valable.

L'opposition devait être déposée dans un délai de 10 jours dès notification de l'ordonnance pénale ( art. 354 al. 1 CPP ). Elle n'avait pas à être motivée (cf. art. 354 al. 2 CPP ).

En l'occurrence, l'ordonnance pénale a été notifiée, valablement, au conseil de la recourante le 30 mars 2017. Ce conseil y a réagi le 18 avril 2017, soit après l'échéance du délai d'opposition, contestant à cette occasion uniquement la validité de la notification. Il n'aurait transmis l'ordonnance pénale à la recourante que le 25 avril 2017 (recours, p. 5) et formé opposition que le 28 avril 2017. L'autorité précédente a en conséquence jugé à bon droit que l'opposition était tardive et donc irrecevable.

3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante qui succombe.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Les frais judiciaires, par 3000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 21 mars 2018

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Cherpillod