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6B_835/2011 KI-generiert

Criminal Appeal Inadmissible Due to Non-Appealable Cantonal Order

Geschäftsnummer 6B_835/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who was convicted of theft and sentenced to four months of imprisonment, with time served already deducted. Following the conviction, the individual appealed the decision, which led to the appellate court sending the case back to the lower court for a complete notification of the judgment. Subsequently, the individual filed a penal appeal against this decision, arguing that there was confusion related to addresses due to an accident. However, the Federal Tribunal considered the appeal to be inadmissible, as the contested order did not constitute a final decision and did not meet the criteria for appeal under Swiss law.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 91 LTF, Art. 91 let. a LTF, Art. 91 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Criminal Appeal Inadmissible Due to Non-Appealable Cantonal Order: Following the conviction, the individual appealed the decision, which led to the appellate court sending the case back to the lower court for a complete notification of the judgment. Subsequently, the individual filed a penal appeal against this decision, arguing that there was confusion related to addresses due to an accident. However, the Federal Tribunal considered the appeal to be inadmissible, as the contested order did not constitute a final decision and did not meet the criteria for appeal under Swiss law.

Schlagwörter

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Inzidenzverfahren nicht wiedergutzumachender Nachteil Eröffnung des Entscheids Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Teilentscheid Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the order regarding the non-levy of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_835/2011

Arrêt du 29 février 2012

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge Schneider, Juge unique.

Greffière: Mme Gehring.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

Ministère public du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

Objet

Décisions sujettes à recours,

recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 22 novembre 2011.

Faits:

A. Par jugement du 17 août 2011, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a reconnu X.________ coupable de vol et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 4 mois, sous déduction de 2 jours de détention préventive.

B. Statuant le 22 novembre 2011, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________ et renvoyé la cause au Tribunal de police aux fins de notification régulière du jugement intégralement motivé. Pour le surplus, la cour cantonale réserve la suite de la procédure d'appel.

C. X.________ interjette un recours en matière pénale contre l'ordonnance cantonale. Invoquant une confusion d'adresses consécutive à un accident qu'il a subi le 31 août 2011, il conclut à la réforme du jugement de première instance.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis ( ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103).

1.1 Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (cf. art. 90 LTF ), les décisions partielles (cf. art. 91 LTF ) et les décisions préjudicielles ou incidentes (cf. art. 92 et 93 LTF ).

1.2 L'ordonnance attaquée - qui renvoie la cause au Tribunal de police en vue de la notification régulière du jugement intégralement motivé et réserve la suite de la procédure d'appel - ne met pas un terme à la procédure pénale ouverte contre le recourant. Elle ne constitue donc pas une décision finale (cf. art. 90 LTF ).

1.3 L'ordonnance cantonale ne statue pas sur une question dont le sort serait indépendant de celui qui reste en cause (cf. art. 91 let. a LTF ) et il n'y a pas de consorts (cf. art. 91 let. b LTF ). Elle ne revêt donc pas non plus les caractéristiques d'une décision partielle (cf. art. 91 LTF ).

1.4 En tant qu'elle commande le renvoi de la cause au Tribunal de police pour notification régulière du jugement intégralement motivé, l'ordonnance attaquée ne cause pas non plus un préjudice juridique irréparable à l'intéressé (cf. ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). On ne se trouve pas davantage dans un cas où l'admission du recours pourrait conduire immédiatement à une décision finale susceptible d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. A tout le moins, le contraire ne ressortit à l'évidence ni de la cause elle-même, ni du recours (cf. ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Faute ainsi de répondre aux réquisits de l' art. 93 al. 1 let. a et b LTF , l'ordonnance attaquée ne constitue ni une décision préjudicielle, ni une décision incidente (cf. art. 92 et 93 LTF ).

1.5 Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Juge unique prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.

Lausanne, le 29 février 2012

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge unique: Schneider

La Greffière: Gehring