Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Standards and Acknowledged Altered Perception of Reality
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn the case presented, an individual challenged a decision by the Neuchâtel Cantonal Court, which had previously upheld a non-entry order by the local Public Prosecutor's Office on April 3, 2023. The individual, suffering from serious mental health issues, made allegations deemed incredible, as his perception of reality was distorted, leading to fears of persecution and beliefs in events that never occurred. He failed to provide sufficient information on those allegedly responsible for certain acts, and the allegations pertaining to incidents abroad fell outside Swiss jurisdiction. His appeal to the Swiss Federal Tribunal was inadequately motivated, failing to demonstrate how the previous decision violated legal standards, ultimately leading to the appeal being dismissed as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 310 al. 1 let. a CPP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Legal Standards and Acknowledged Altered Perception of Reality: The individual, suffering from serious mental health issues, made allegations deemed incredible, as his perception of reality was distorted, leading to fears of persecution and beliefs in events that never occurred. He failed to provide sufficient information on those allegedly responsible for certain acts, and the allegations pertaining to incidents abroad fell outside Swiss jurisdiction. His appeal to the Swiss Federal Tribunal was inadequately motivated, failing to demonstrate how the previous decision violated legal standards, ultimately leading to the appeal being dismissed as inadmissible.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.
Used to rule that no judicial costs shall be imposed (statuer sans frais).
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_832/2023
Arrêt du 28 juin 2023
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.
Greffier : M. Fragnière.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République
et canton de Neuchâtel,
passage de la Bonne-Fontaine 41,
2300 La Chaux-de-Fonds,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité
du recours en matière pénale; motivation insuffisante,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 15 mai 2023 (ARMP.2023.48).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 15 mai 2023, l'Autorité de recours en matière pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 avril 2023 par le Ministère public de la République et canton de Neuchâtel.
2. Par acte daté du 13 juin 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 mai 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
3. Selon l' art. 42 al. 1 LTF , les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF ). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse ( ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ).
En l'espèce, la cour cantonale a considéré que les conditions de l' art. 310 al. 1 let. a CPP étaient remplies, dès lors que les accusations du recourant n'étaient pas crédibles. Ce dernier souffrant de troubles psychiques sérieux, sa perception de la réalité était telle qu'il était amené à croire à des événements qui ne s'étaient pas produits. Ses propos trahissaient chez lui la crainte d'être persécuté, ce qui était manifestement infondé. Le recourant n'apportait au demeurant pas suffisamment d'indications quant à l'identité des personnes à l'origine de certains actes. Enfin, l'autorité précédente a relevé que les faits prétendument commis à l'étranger échappaient à la compétence territoriale des autorités suisses.
Face à la motivation cantonale, le recourant se borne à proposer un récit décousu des événements, qui comprend moult faits ne ressortant pas de l'arrêt attaqué, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 et 99 al. 1 LTF). Ne contestant en outre pas l'incompétence des autorités suisses à connaître des faits s'étant produits à l'étranger, il reconnaît que sa perception de la réalité est sujette à caution, dès lors qu'il entend des voix, respectivement que certaines activités de son cerveau "sortent de la norme" et "sont le fruit de perception ainsi que des souvenirs de voix internes" (cf. mémoire de recours p. 17 s.). Il échoue en définitive à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l' art. 310 al. 1 let. a CPP ).
Le recours ne répond dès lors manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral.
4. Sur le vu de ce qui précède, faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Il est exceptionnellement statué sans frais, ce qui rend sans objet la demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il est statué sans frais.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale.
Lausanne, le 28 juin 2023
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Denys
Le Greffier : Fragnière