Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_832/2021 KI-generiert

Complainant's Appeal Against Refusal-to-Prosecute Ruling Deemed Inadmissible for Insufficient Justification

Geschäftsnummer 6B_832/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual (referred to as A.________) filed a criminal complaint against a prosecutor (referred to as B.________) in the canton of Vaud, alleging that the prosecutor issued non-entry ordinances without proper investigation and protected other colleagues. The central public prosecutor of Vaud refused to proceed with the complaint, and the subsequent appeal to the Cantonal Court was declared inadmissible because A.________ failed to provide any substantive arguments or conclusions in support of his claim. Dissatisfied, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal, but the appeal was dismissed due to insufficient motivation, as it did not address the legal requirements or provide a pertinent argument relating to the cantonal court's decision.

Legislator-Regeste

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Art. 385 al. 1 CPP, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 385 CPP, Art. 80 al. 1 LTF; Complainant's Appeal Against Refusal-to-Prosecute Ruling Deemed Inadmissible for Insufficient Justification: The central public prosecutor of Vaud refused to proceed with the complaint, and the subsequent appeal to the Cantonal Court was declared inadmissible because A.________ failed to provide any substantive arguments or conclusions in support of his claim. Dissatisfied, A.________ appealed to the Swiss Federal Tribunal, but the appeal was dismissed due to insufficient motivation, as it did not address the legal requirements or provide a pertinent argument relating to the cantonal court's decision.

Schlagwörter

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Strafprozessordnung geschützte Rechtsgüter Einrede der Verfassungswidrigkeit Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Formerfordernisse Untätigkeitsklage

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible based on this procedural provision in the simplified procedure.

Art. 65 al. 2 LTF

Cited alongside Art. 66 al. 1 LTF concerning the imposition of judicial costs due to the appeal being dismissed.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the appellant who lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

6B_832/2021

Arrêt du 5 octobre 2021

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant.

Greffière : Mme Klinke.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,

intimé.

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 juin 2021

(n° 490 PE21.004314-FDA).

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 21 avril 2021, le Ministère public central du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre B.________, en sa qualité de procureur. Il lui reprochait en substance de rendre des ordonnances de non-entrée en matière

"sans faire de recherches" et en protégeant

"ses colegues comme tout les autres procureurs" à qui il a eu à faire

(sic) .

Par arrêt du 15 juin 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière, relevant qu'il ne développait aucun motif, ni ne prenait de conclusions, se contentant de dire que la justice ne faisait pas son travail, de sorte que le recourant ne satisfaisait pas aux exigences de motivation de l' art. 385 al. 1 CPP .

A.________ recourt en matière pénale contre l'arrêt cantonal du 15 juin 2021.

2. Conformément à l' art. 42 al. 1 LTF , le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit ( art. 42 al. 2 LTF ). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris ( ATF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale ( ATF 123 V 335 ; arrêts 6B_616/2021 du 16 juin 2021 consid. 2; 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Le Tribunal fédéral ne connaît, par ailleurs, de la violation des droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées).

3. Le recourant se contente de réitérer les reproches figurant dans sa plainte en prétendant que

"cacher la vérité pour faire des non-entrées en matière sans mener d'enquête relève de la corruption" . Il ne dit mot sur la motivation cantonale relative aux exigences de l' art. 385 CPP . Or, la cour cantonale a jugé que le recours ne répondait pas aux exigences de forme de l' art. 385 al. 1 CPP et elle a refusé d'entrer en matière sur le recours. Seuls ces points (forme du recours à l'aune des exigences de l' art. 385 al. 1 CPP et sanction de l'insuffisance de la motivation) étaient l'objet de la décision de dernière instance cantonale et peuvent, dès lors, faire l'objet du recours en matière pénale au Tribunal fédéral ( art. 80 al. 1 LTF ), à l'exclusion du fond.

En l'absence de critique topique des considérants de la décision entreprise, la seule affirmation que contient le mémoire du recourant est dénuée de toute pertinence.

Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir de violation de droits fondamentaux et son recours est dépourvu de conclusion.

4. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.

Par ces motifs, le Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 5 octobre 2021

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Klinke