Trespass and property damage conviction for entering room sold at auction; appeal inadmissible for manifestly insufficient reasoning under Art. 108(1)(b) LTF.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court declared the appellant's appeal inadmissible and rejected his request for legal aid, ordering him to pay 800 francs in court costs. The lower court's conviction for property damage, threats, and trespass stands. The appellant had been found guilty of entering a room he had previously owned but which had been sold at a public auction by the debt enforcement office. In his 28-page appeal, he continued to assert ownership and claimed fraud by cantonal authorities, but the Court found this argumentation manifestly insufficient under Article 108(1)(b) and Article 42 LTF because it ignored the specific reasons of the challenged decision. Legal aid was denied because his resources were sufficient and his claims were doomed to fail from the outset (Article 64(1) LTF).
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Trespass and property damage conviction for entering room sold at auction; appeal inadmissible for manifestly insufficient reasoning under Art. 108(1)(b) LTF: The lower court's conviction for property damage, threats, and trespass stands. The appellant had been found guilty of entering a room he had previously owned but which had been sold at a public auction by the debt enforcement office. In his 28-page appeal, he continued to assert ownership and claimed fraud by cantonal authorities, but the Court found this argumentation manifestly insufficient under Article 108(1)(b) and Article 42 LTF because it ignored the specific reasons of the challenged decision. Legal aid was denied because his resources were sufficient and his claims were doomed to fail from the outset (Article 64(1) LTF).
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KI-generiertBasis for declaring the appeal inadmissible due to manifestly insufficient motivation.
Used to reject the request for legal aid because resources were sufficient and conclusions were doomed to fail.
Used to impose court costs on the appellant.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_830/2007 /rod
Arrêt du 17 janvier 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Y.________ et Z.________,
intimés, représentés par Me Jean-Pierre Pitteloud, avocat,
Procureur général du canton du Valais,
route de Gravelone 1, 1950 Sion 2,
intimé.
Objet
Violation de domicile, etc.,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 28 novembre 2007.
Faits:
A. Par un jugement du 28 novembre 2007, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel de X.________ et l'a condamné à 20 jours-amende (de 30 francs) pour dommages à la propriété, menaces et violation de domicile.
En bref, il lui est reproché d'avoir pénétré dans une chambre dont il avait été propriétaire mais que l'Office des poursuites avait vendue aux enchères publiques.
Le condamné est sous tutelle. Sa fortune atteint 360'000 fr. environ. Un avocat d'office lui a été désigné dans la procédure d'appel.
B. Agissant en personne (car il ne veut pas d'avocat) le condamné a saisi, en temps utile, le Tribunal fédéral d'un recours de droit public et d'un pourvoi en nullité tendant à l'annulation du jugement du 28 novembre 2007 en vue de son acquittement.
En résumé, le recourant s'estime toujours propriétaire de l'immeuble litigieux. Il sollicite l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42).
2. En l'espèce, sur 28 pages obscures le recourant continue à affirmer que la chambre litigieuse est encore sa propriété et il se dit victime d'une escroquerie de la part de toutes les autorités judiciaires cantonales impliquées. Cette argumentation, qui ignore les motifs précis de la décision attaquée, est manifestement insuffisante.
Le recours est donc irrecevable.
3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée car d'une part les ressources du recourant sont suffisantes et d'autre part ses conclusions paraissaient d'emblée vouées à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF ).
Le recourant supporte les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 17 janvier 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink