Failure to File Motivated Appeal Submission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA person appealed to the Federal Tribunal following the rejection of their previous appeal by the Geneva Court of Justice. The Tribunal indicated that the appellant was required to submit a properly motivated document within the designated deadline to meet the formal requirements for a legal appeal. Despite this, the appellant did not respond to the Tribunal's prior communication, resulting in the lack of a proper submission and thus, the appeal was deemed inadmissible according to the relevant legal standards.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 64 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Failure to File Motivated Appeal Submission: The Tribunal indicated that the appellant was required to submit a properly motivated document within the designated deadline to meet the formal requirements for a legal appeal. Despite this, the appellant did not respond to the Tribunal's prior communication, resulting in the lack of a proper submission and thus, the appeal was deemed inadmissible according to the relevant legal standards.
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KI-generiertThe appeal was rejected based on the simplified procedure for failing to meet formal requirements.
The appeal was rejected because it did not meet the formal requirements regarding motivation stipulated by this article.
Used to rule that no judicial costs would be levied.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_829/2016
Arrêt du 8 septembre 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.
Objet
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, exigences formelles,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 24 juin 2016 (AARP/256/2016).
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 24 juin 2016, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ dans la procédure citée sous rubrique. Aux termes d'une écriture datée du 15 juillet 2016, ce dernier a indiqué au Tribunal fédéral vouloir faire appel contre l'arrêt cantonal précité et désirer être assisté par Maître A.________ dans le cadre de ces démarches. Le Président de la Cour de céans lui a répondu, par lettre du 21 juillet 2016, qu'il lui appartenait de déposer avant l'échéance du délai de recours, une écriture dûment motivée au sens de l' art. 42 LTF et, le cas échéant, assortie d'une demande d'assistance judiciaire, le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès le contraignant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur son droit éventuel à l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2
ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF ). Le recourant n'a donné aucune suite au courrier présidentiel, de sorte que son recours - qui ne contient aucune motivation - ne satisfait pas aux exigences formelles présidant à la recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral telles que prévues à l' art. 42 LTF . Il convient par conséquent de l'écarter en application de la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
2. L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 8 septembre 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring