Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
6B_829/2015 KI-generiert

Appeal Inadmissible Against Incidental Decision Reopening Criminal Procedure

Geschäftsnummer 6B_829/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure initiated against an individual for various financial offenses, including mismanagement, fraudulent bankruptcy, and violations of accounting obligations. Following an order by the public prosecutor to classify the case, a company appealed this decision, leading to a partial annulment by the Cantonal Court, which demanded further investigation into certain charges. The individual subsequently filed a legal appeal against the Cantonal Court's ruling, which was determined to be inadmissible by the Federal Tribunal, as the conditions for immediate appeal were not met.

Legislator-Regeste

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Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Inadmissible Against Incidental Decision Reopening Criminal Procedure: Following an order by the public prosecutor to classify the case, a company appealed this decision, leading to a partial annulment by the Cantonal Court, which demanded further investigation into certain charges. The individual subsequently filed a legal appeal against the Cantonal Court's ruling, which was determined to be inadmissible by the Federal Tribunal, as the conditions for immediate appeal were not met.

Schlagwörter

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Inzidenzverfahren Nichtigkeitsverfahren Wiederaufnahme des Verfahrens Teilentscheid Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Rückweisungsentscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Applied to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure because the conditions of Art. 93 LTF were not met.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited as the basis for ordering the appellant to bear the judicial costs.

Art. 93 al. 1 LTF

Cited as the general basis for when an appeal against an interlocutory decision is admissible, which was examined and found not to be met.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6B_829/2015

Arrêt du 1er juin 2016

Cour de droit pénal

Composition

M. le Juge fédéral Denys, Président.

Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure

X.________,

recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,

2. A.________ Sàrl, représentée par

Me Jaroslaw Grabowski, avocat,

intimés.

Objet

Ordonnance de classement,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 25 juin 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par ordonnance du 27 mars 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ pour gestion déloyale, banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, avantages accordés à certains créanciers, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, violation de l'obligation de tenir une comptabilité, subsidiairement inobservation des prescriptions légales sur la comptabilité et infraction à la LCD (RS 241).

Le 25 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis le recours de A.________ Sàrl, annulé l'ordonnance de classement en tant qu'elle portait sur les infractions de banqueroute frauduleuse, diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice et violation de l'obligation de tenir une comptabilité, puis renvoyé la cause au ministère public pour complément d'instruction.

X.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal.

2. L'arrêt attaqué, en tant qu'il annule partiellement l'ordonnance de classement et ordonne le renvoi de la cause au ministère public afin qu'il complète l'instruction, ne met pas fin à la procédure pénale ouverte contre le recourant et revêt dans cette mesure un caractère incident. Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant ( ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173 s.). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif ( ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l' art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale ( ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arrêt 2C_814/2012 du 7 mai 2013 consid. 3.3).

A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l' art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

3. Le recourant devra supporter les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.

Lausanne, le 1er juin 2016

Au nom de la Cour de droit pénal

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

La Greffière : Nasel