Swiss Federal Tribunal Decision on Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual, referred to as X.________, who was found guilty of a serious traffic violation by the Tribunal of Police of the Broye and North Vaud district on February 28, 2019, which resulted in a 60-day custodial sentence and an extension of a probation period granted earlier. X.________ attempted to appeal this decision, but the Cantonal Court of Vaud's Criminal Appeal Court ruled the appeal inadmissible. Subsequently, X.________ filed a criminal law appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible due to X.________'s failure to pay the required advance on legal costs, despite being given additional time to do so.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Swiss Federal Tribunal Decision on Appeal Inadmissibility Due to Unpaid Cost Advance: X.________ attempted to appeal this decision, but the Cantonal Court of Vaud's Criminal Appeal Court ruled the appeal inadmissible. Subsequently, X.________ filed a criminal law appeal to the Swiss Federal Tribunal. However, the Federal Tribunal declared the appeal inadmissible due to X.________'s failure to pay the required advance on legal costs, despite being given additional time to do so.
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KI-generiertThis article regulates the simplified procedure used to declare the appeal inadmissible.
This article is cited as the basis for declaring the appeal inadmissible due to the failure to pay the required advance on costs.
This article is cited to justify charging the judicial costs to the appellant who lost the appeal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_823/2019
Arrêt du 25 septembre 2019
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Dyens.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Irrecevabilité du recours en matière pénale (défaut d'avance de frais),
recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 15 mai 2019 (n° 218 PE18.020148-SSM).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 28 février 2019, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que X.________ s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière, l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 11 octobre 2016 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois mais en a prolongé la durée pour une année et demie.
Par décision du 15 mai 2019, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable l'appel formé par X.________ à l'encontre du jugement précité.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision de la Cour d'appel pénale du 15 mai 2019.
2. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit fournir une avance de frais d'un montant correspondant aux frais judiciaires présumés ( art. 62 al. 1 LTF ). Le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance n'est pas versée dans ce second délai, le recours est irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ).
En l'espèce, le Tribunal fédéral a imparti au recourant, par ordonnance du 11 juillet 2019, un délai échéant au 27 août 2019 pour s'acquitter d'une avance de frais de 800 francs. Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai fixé, l'intéressé a été derechef invité, par ordonnance du 3 septembre 2019, à verser l'avance de frais précitée jusqu'au 17 septembre 2019. A nouveau, le recourant n'a pas effectué le versement requis dans le délai imparti à cet effet. Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable conformément à l' art. 62 al. 3 LTF et selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .
3. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 septembre 2019
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Dyens