Complainant Lacks Victim Status for Appeal Against Refusal to Prosecute Forgery and Fraud Claims
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual sought to challenge a decision made by the Chamber of Accusation of the Supreme Court of the Canton of Bern, which had rejected their appeal against the refusal to initiate a public prosecution for alleged fraud and forgery involving a judge and lawyer. The underlying issue stemmed from a separation agreement made in 1999, and the appellate court found no evidence to support the claims of wrongdoing. Subsequently, the individual filed a complaint with the Federal Tribunal to request a criminal investigation into the alleged offenses. However, the court determined that the individual did not qualify as a victim under the relevant legal provisions, leading to the rejection of the appeal as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 81 LTF, Art. 2 al. 1 LAVI, Art. 66 al. 1 LTF; Complainant Lacks Victim Status for Appeal Against Refusal to Prosecute Forgery and Fraud Claims: The underlying issue stemmed from a separation agreement made in 1999, and the appellate court found no evidence to support the claims of wrongdoing. Subsequently, the individual filed a complaint with the Federal Tribunal to request a criminal investigation into the alleged offenses. However, the court determined that the individual did not qualify as a victim under the relevant legal provisions, leading to the rejection of the appeal as inadmissible.
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KI-generiertThe main ground for the decision to not enter into the merits of the appeal, as the President decided to treat it as manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Applied to order the appellant to bear the court costs.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_822/2007 /rod
Arrêt du 25 janvier 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Fink.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Procureur général du canton de Berne,
Case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Refus d'ouvrir une action publique (escroquerie, etc.),
recours contre la décision de la Chambre d'accusation
de la Cour suprême du canton de Berne du 7 novembre 2007.
Faits:
A. Par une décision du 7 novembre 2007, la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours de X.________ contre le refus d'ouvrir l'action publique à la suite de sa dénonciation accusant un juge et un avocat d'escroquerie au procès, de faux dans les titres et de suppression de titre.
En bref, l'instance de recours a considéré qu'une convention de séparation entre époux, intervenue en 1999, était à l'origine de la procédure et qu'aucun élément ne permettait d'établir la commission d'une infraction.
B. En temps utile, le dénonciateur a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant à ce que les infractions dénoncées fassent l'objet d'une instruction pénale.
Considérant en droit:
1. Aux termes de l' art. 108 al. 1 let. a LTF , le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours manifestement irrecevables.
Selon la jurisprudence relative à l' art. 81 LTF , le lésé qui n'est pas une victime au sens de la LAVI n'a pas qualité pour former un recours en matière pénale ( ATF 133 IV 228 ).
2. En l'espèce, le recourant ne soutient pas qu'il serait une victime au sens de l' art. 2 al. 1 LAVI (RS 312.5). On ne discerne pas non plus qu'il ait subi une atteinte directe à son intégrité corporelle sexuelle ou psychique résultant des infractions dénoncées.
Dès lors, faute de qualité pour recourir, les conclusions présentées sont irrecevables.
3. Le recourant supporte les frais ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 25 janvier 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Fink