Claimant v. Federal Criminal Court Complaints Chamber (Revision and Legal Aid Request)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request for judicial review submitted by an individual who sought assistance after the Federal Criminal Court's Complaints Chamber rejected their request for legal assistance and a recourse against a prior ruling by the Federal Public Prosecutor's Office. The individual had filed a complaint against various state institutions for serious allegations including crimes against humanity and unlawful detention. However, the review was deemed inadmissible as the decision in question was not subject to appeal to the Federal Tribunal, leading to the rejection of the request for legal assistance and the imposition of court costs on the individual.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 79 LTF, Art. 119a LTF, Art. 33 LOAP, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Claimant v. Federal Criminal Court Complaints Chamber (Revision and Legal Aid Request): The individual had filed a complaint against various state institutions for serious allegations including crimes against humanity and unlawful detention. However, the review was deemed inadmissible as the decision in question was not subject to appeal to the Federal Tribunal, leading to the rejection of the request for legal assistance and the imposition of court costs on the individual.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited to confirm that the decision from the Complaints Chamber of the Federal Criminal Court is not subject to revision.
Used to reject the request for legal aid because the claims had no prospect of success.
Used to impose the judicial costs on the unsuccessful applicant.
The appeal was declared inadmissible because the decision was not subject to appeal to the Federal Tribunal according to this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_818/2016
Arrêt du 3 août 2016
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Denys, Président,
Oberholzer et Rüedi.
Greffière : Mme Gehring.
Participants à la procédure
X.________,
demandeur,
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé.
Objet
Demande de révision d'une décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, irrecevabilité,
demande de révision de la décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2016.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 20 juin 2016, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande d'assistance judiciaire ainsi que le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière prononcée le 25 avril 2016 par le Ministère public de la Confédération sur sa plainte contre plusieurs institutions étatiques vaudoises pour notamment crime contre l'humanité, séquestration et dénonciation arbitraire.
2. Par écriture intitulée " recours en matière pénale ", X.________ interjette une demande de révision de la décision précitée de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Dans ce cadre, il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
3. Conformément à l' art. 79 LTF , la décision attaquée, qui ne constitue pas une mesure de contrainte, n'est susceptible d'aucun recours au Tribunal fédéral. Elle n'est pas davantage susceptible d'une demande de révision dès lors qu'elle émane de la Cour des plaintes et non pas de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (cf. art. 119a LTF et art. 33 LOAP ; voir également PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd., ch. 3 ad art. 119a LTF ). Sur le vu de ce qui précède, la présente demande de révision est irrecevable.
4. Comme les conclusions en étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée ( art. 64 al. 1 LTF ). Le demandeur, qui succombe, supporte les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ), réduits pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. La demande de révision est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du demandeur.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 3 août 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Gehring