Criminal Appeal Dismissed as Inadmissible Against Annulment Order
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an appeal against a decision made by the Court of Cassation of the Cantonal Tribunal of Neuchâtel, which had annulled a previous judgment that convicted the appellant for assault and a drug-related offense, imposing fines and suspended sentences. However, the appellate court acquitted the appellant of several charges, including abusive conduct toward a person in distress. The appellant sought to contest this ruling, aiming for the restoration of the initial conviction. The Federal Tribunal ultimately deemed the appeal inadmissible, categorizing the contested decision as an incidental ruling that did not cause irreparable harm to the appellant. As a result, the appellant was ordered to bear the legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 126 CP, Art. 193 CP, Art. 189 CP, Art. 158 CP, Art. 138 CP, Art. 93 al. 1 let. b LTF; Criminal Appeal Dismissed as Inadmissible Against Annulment Order: However, the appellate court acquitted the appellant of several charges, including abusive conduct toward a person in distress. The appellant sought to contest this ruling, aiming for the restoration of the initial conviction. The Federal Tribunal ultimately deemed the appeal inadmissible, categorizing the contested decision as an incidental ruling that did not cause irreparable harm to the appellant. As a result, the appellant was ordered to bear the legal costs.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible because it was against an interlocutory decision that did not cause irreparable harm and did not lead immediately to a final decision avoiding lengthy proceedings.
Used to impose court costs on the appellant who lost the appeal.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B_817/2008 /rod
Arrêt du 11 octobre 2008
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge Schneider, Président.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Claire-Lise Oswald, avocate,
contre
Y.________,
représentée par Me Nicolas Stucki, avocat,
Ministère public du canton de Neuchâtel,
case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
intimés.
Objet
Abus de la détresse par dol éventuel,
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 29 août 2008.
Faits:
A. Par un arrêt du 29 août 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé un jugement du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel qui condamnait X.________, pour voies de fait ( art. 126 CP ) et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants ( art. 19 ch. 1 et 19a LStup ), à quinze jours-amende de 200 fr. chacun avec sursis pendant deux ans et à 500 fr. d'amende substituable par cinq jours de privation de liberté en cas de non paiement fautif, mais qui l'acquittait des chefs d'accusation d'abus de la détresse ( art. 193 CP ), de contrainte sexuelle ( art. 189 CP ), de gestion déloyale ( art. 158 CP ) et d'abus de confiance ( art. 138 CP ).
B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande la réforme en ce sens que le jugement de première instance soit confirmé.
Considérant en droit:
1. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF ).
En l'espèce, l'arrêt attaqué, qui ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente, même s'il statue sur la qualification pénale de certains faits de manière à lier la juridiction de renvoi sur cette question. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.1 p. 291) et n'ouvre pas la voie à une procédure probatoire longue et coûteuse au sens de l' art. 93 al. 1 let. b LTF (sur cette notion: ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). Dès lors, le recours est manifestement irrecevable ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).
2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 11 octobre 2008
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Schneider Oulevey